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occultes^ condamnations à Tamende pour retards dans la présentation des comptes, malversations ou débets ))(art. 17). En cas de condamnation pour retard dans ]a présentation des comptes, les trésoriers et receveurs spéciaux qui ne les auraient pas prodoits dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décisioD dujuge des comptes, sont relevés de plein droit de leurs fonctioDs de comptables et remplacés par le percepteur (art. 17 mod. par décr. 18 juin 1898). Les comptes des comptables sont soumis aa conseil de fabrique dans la session de Quasimodo, commuoiqués pour avis au conseil municipal, jugés et apurés par les conseils de préfecture ou la Cour des Comptes, selon les distinctions applicables aux comptes des établissements do bienTaisance. En cas de retard dans leur présentation, il peut être pourvu à leur reddition par Tinstitution de commis d'office nommés par le préfet, mais seulement après que le retard a donné lieu à condamnation à l'amende par le juge des comptes (art. 21-26). Toutes cesdisr positions sont applicables aux fabriques des églises métropolitaines et cathédrales, sauf que leurs comptes sont directement jugés par la Cour des comptes, quel que soit le montant des revenus ordinaires (art. 27).
2130. En vue d'augmenter les ressources des fabriques et consistoires, l'article 22 du décret du 23 prairial an XII leur avait attribué le monopole des pompes funèbres. Ces dispositions furent confirmées et développées par le décret du 18 mai 1806, ^o»cernant le service dans les églises et les convois funèbres .En vertu de ces textes, le monopole s'applique à toutes les fournitures nécessaires pour les enterrements, religieux ou civils. Il s'étend à la fois au service extérieur^ c'est-à-dire au transport et à l'inhumation des corps, et au service intérieur, c'est-à-dire aui cérémonies religieuses des temples. Le monopole n'est même pas subordonné à l'existence des tarifs qui doivent être dressa de concert entre les fabriques et les municipalités et approuvés par l'administration (L. 5 avril 1884, art. 113 | 2). ParsuiteJI s'applique même aux objets non portés dans les tarifs. Senît donc passible de dommages et intérêts pour concurrence illicite
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celui qui, sans être concessionnaire, ferait des fournitures en prétextant qu'il n'existe pas do tarif régulier ou que les objets fournis n'y sont pas compris. Au cas où la fabrique refuse d'exercer son monopole^ celui-ci passe à la commune, à qui incombe alors la charge de pourvoir au service extérieur des pompes funèbres (décr. 23 prairial an XII, art. 26). Toutefois la Cour de cassation a décidé que l'autorité municipale n'aurait pas le droit, en violation du principe de la liberté de l'industrie, de concéder à des particuliers le privilège exclusif de faire certaines fournitures *.
Pour l'exploitation de leur monopole, les fabriques peuvent recourir soit à l'entreprise, par voie de traité de gré à gré ou d'adjudication publique, soit à la régie, simplo ou intéressée. Dans les grandes villes, les fabriques qui optent pour l'entreprise sont tenues do se réunir pour choisir le même fermier (décr. 18 mai 1806, art. 8). Quand elles veulent exploiter en régie, elles ont également le droit de se syndiquer en constituant un service commun. C'est ainsi que, depuis un siècle, les fabriques de Marseille ont été formées en régie par le décret du 10 septembre 1808^. Lu régiedes inhumations, représentée par un conseil d'administration approuvé par Tautorité publique, est alors substituée aux fabriques elles-mêmes. Elle jouit de la personnalité civile, et peut ester en justice dans les mémos conditions que chaque fabrique en particulier 3. A Paris, où le service des pompes funèbreSjSpécialement organisé par le décretdu i8août 1811, a été constitué en régie par le décret du 27 octobre 1875, le conseil d'administration, chargé de représenter les fabriques et consistoires, est investi par le décret même du pouvoir d'exercer tous leurs droits et actions, et do procéder en leur lieu et place à tous actes d'administration, d'aliénation et d'emprunt, en se conformant aux dispositions qui régissent ces établissements.
Le conseil de préfecture est compétent^ comme en matière de travaux publics, pour connaître des contestations entre l'entre-
1 Cass. 30 mars 1893 et 14 août 1S9Ï, D. US, \, 361 ; crim. 16 nov. 1809, I>. 1902, 1,116.
« C. d'Et., 28 juin. 1876, D. 76,3,72. 3 Cass. req., â9 juillet 1873, D. 75,1,G0.