SOO SUPPRESSION DU MONOPOLE DES FABRIQUES
preneur et l'administration, mais non des difficultés étrangères à Tinterprétation et l'exécution du contrat ^.
La suppression du monopole des fabriques est réclamée depuis longtemps. Soit qu'on le transforme en un monopole municipal, comme voulait faire le projet de l'article 133 § 9 de la loi do 5 avril 1884 qui attribuait aux communes les produits du service extérieur et maintenait aux fabriques la fourniture de la décoration des édifices religieux, soit qu'on abandonne les fournitures à l'industrie privée, comme en Angleterre, il est vraisemblablement appelé à disparaître dans un délai prochain. C'est la conséquence logique de l'œuvre de laïcisation poursuivie parles pou* voira publics (propos, loi adoptée par la Gh. des députés, le 29 décembre 1903, J, off.y doc. parlem., annexe 370, p. 933).
2430 bis. Suivant les prévisions ci-dessus, vient d'être promulguée, à la date du 28 décembre 1904, la loi qui supprime le monopole des fabriques et consistoires. Nous reproduisons ces dispositions qui auront pour effet de répartir désormais les fournitures des pompes funèbres entre ces établissements et les communes, en réservant aux premiers le service intérieur, et en transférant aux municipalités le service extérieur, au moins dans les limites déterminées par la loi.
Loi du SS décembre 1904, portant abrogation des tois conférant aux fabriques des églises et consistoires le monopole des inhumations, — Art. l^.La droit atlribuë aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fouroiiures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pooipe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi. — Art. 2. Le serriez extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voilures de deuil, ainsi que les fournitarea et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appai^ tient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marches de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics. Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une
t G. d'Et., 8 août 1895, D. 06, 3,86.