LOI DU 28 DÉCEMBRE
ville ayant plus de trois millioas de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à Téglise ou au temple. Tous objets non compris dans Ténumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles. Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d*obséques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionoel. Le service ost gratuit pour les indigents. Les fabriques, consistoires ou autres établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs du service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à Tenterrement de leurs morts, les mômes usages pourront être maintenus avec Tautorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. — Art. 3. Les fabriques et consistoires conservent te droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et la décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents. — Art. 4. Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s*exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires; mais, en ce cas, le bénéfice résultaot du service extérieur sera versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale. Les tarifs et règlements existants continueront d'être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales. Si le matériel à Tusage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative. Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéresaés par application de la disposition qui précède seront aoomises à Tapprobation du préfet. A défaut d'accord, il sera statué par le conseil de préfecture. — Art. 5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois et décrets sur l'organisation des pompes funèbres, et notamment des décrets des 28 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811. Est aussi abrogée la disposition de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières à la charge des fabriques. — Art. 6 la présente loi n'entrera en vigueur qu'à partir du !•' janvier de l'année qui suivra sa promulgation. — Art. 7. Uo règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles laprésento loi sera appliquée. — Art. 8. La présente loi est appli<« cable à l'Algérie.
2431. II. Aux deux cultes protestants reconnus correspondent des établissements publics qui sont pour les cultes dissidents ce que sont les établissements ecclésiastiques pour leculte catholique. Le principe de la personnalité civile a été formulé par l'article 8 de la loi du 18 germinal an X, dans la partie relative aux cultes protestants: c Les dispositions portées par les articles organiques
502 CONSEILS PRESBYTÉRAl X
du culle catholique sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être Tobjet sont communes aux églises protestantes. » Les divers établissements institués en vertu de ce texte par la loi organique des cultes et les lois postérieures sont : les conseils presbytéraux, consistoires, séminaires, et caisse des retraites des pasteurs protestants.
a) Les conseils presbxjtéraux tiennent dans la paroisse protcstantC; ou section d*église consistoriale, la place des fabriques dans la paroisse catholique. Ils ont été institués par le décret da 26 mars 1852, dont les dispositions s'appliquent encoi*eaux conseils du culte réformé. Ceux de TEglise luthérienne ont été réorganisés par la loi du i^'' août 1879. Aux termes de l'arrêté do 20 mai 18r>3, rendu en exécution du décret de 1852, le conseil presbytéral veille à Tentretien des édifices religieux, administre les biens de Téglise et les deniers provenant des aumônes; il accepte, sous l'approbation de Tautorilé supérieure, les legs ou donations aux églises de son ressort. L'article 1'''' de la loi du 1^' août 1879 a confirmé dans les mêmes termes les attributions des conseils presbytéraux du culte luthérien. Leurs actes sont assimilés à ceux des fabriques, au point de vue des autorisations et de la communication aux conseils municipaux (L. 5 avril 188i, art. 70 n<) 5).
h) Les consistoires sont des conseils institués dans les cirooDscriptions consistoriales, comprenant un certain nombre de paroisses. Créés par la loi du 18 germinal an X (art. 15 et ss.}, ils ont été réorganisés par le décret du 26 mars 18r]2 (art. 2 ets$.)« dont les dispositions ont été remplacées pour le culte luthérien par les articles 11 et suivants de la loi du 1er août 1870. Leur personnalité civile est reconnue par un grand nombre de textes. L'article 20 de la loi 18 germinal an X les charge de veiller « à l'administration des biens de Téglise et à celle des deniers provenant des aumônes». L'ordonnance du 2 avril 1817 les investit du droit d'accepter les dons etiegs. L'ordonnance du 23 mail83i leur reconnaît la faculté de plaider avec lautorisation du conseil de préfecture. La loi du l*^*" août 1870 les charge de contrôler l'administration des conseils presbytéraux, de régler leursbudgetset d'arrêter leurs comptes, de délibérer sur l'acceptation des dons et