ET CONSISTOIRES PROTESTANTS
legs faits au consistoire ou confiés à son administration, et de don» ner leur avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les dons ou legs faits aux communautés de lacircon* scription. Les budgets et comptes de ces établissements ont été soumis par la loi du 26 janvier 1892 aux règles de la comptabilité publique, et le règlement du 27 mars 1893, rendu en exécution de cette loi, applique à leur régime financier des dispositions analogues à celles qui sont édictées pour les fabriques. Renfermés dans leur spécialité, comme les établissements du culte catholi* que, ils ne peuvent recevoir que les libéralités qui rentrent dans leurs attributions. Les avis du 13 avril et du 13 juillet 1881 leur ont faitTapplication de la règle, en leur refusant la capacité de recevoir des libéralités en vue de fonder des écoles ou en faveur des pauvres. Enfin ils sont compris parmi les établissements descultes» auxquels la loi du 4 février 1901 n'a pas cru devoir étendre les nouvelles mesures de décentralisation en matière de dons et legs. Il faut également reconnaître la qualité d'établissements publics : 1^ aux synodes particuliers de Téglise luthérienne. Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d'un synode particulier. Ce synode, composé de tous les membres réunis des consistoires du ressort, constitue donc un conseil chargé de veiller à l'administration et à la discipline du culte dans le ressort. L'article 19 de la loi du l<^''aoùt 1879 lui reconnaît expressément la personnalité civile en l'appelant à statuer « sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits » • — 2o aux deux séminaires protestants établis à Paris et à Hontauban près des facultés de théologie protestantes, qui doivent être assimilés aux séminaires catholiques. Ces établissements, dont les élèves bénéficient des mêmes faveurs que ceux des établissements catholiques (L. 15 juillet 1889, art. 23), et dont les dépenses d'administration sont supportées par l'Etat, donnent lieu chaque année à l'ouverture d*un crédit spécial dans la loi du budget ' ; — 3<' à la caisse des retraites des pasteurs protestants,
t L. 31 mars 1903 et L.30 décembre 1903, état A, cultes n* 19; dépenses des séminaires protestants, 26.500 iv.