CONSISTOIRES ISRAÉLITES
qui doit bénéficier des mêmes avantages que les caisses de secours rattachées au culte catholique.
Les consistoires Israélites ne tirent pas leur origine de laloida 18 germinal an X^qui n'avait pas organisé le culte Israélite. Ik ont été établis par le décret du 17 mars 1808, maintenus et renuniés par l'ordonnance du 25 mai 1844. Les consistoires départ^ mentaux, à l'exclusion du consistoire central et des synagogues, jouissent seuls de la personnalité civile. Celle-ci résulte de Tarlicle 64 de l'ordonnance de 1844, qui leur reconnaît formellement, sous réserve des autorisations prescrites, le droit de plaider en justice, de vendre ou acheter, d'accepter des donations et des legs. Pour les actes de la vie civile, ils sont donc soumis au même régime que les établissemetits des antres cultes. Le Cooseil d'Etat leur applique, dans les mêmes conditions, la règle de la spécialité, en leur refusant la capacité de recevoir des libéraiités charitables ou scolaires (Avis G. d*Et., 8 avril 1886). Le règlement du 27 mars 1893, rendu en exécution de la loi du 26 janvier 1892,est venu fixer leur régime financier et les a soumis aux règles de la comptabilité publique.
Bien que cette qualité lui soit généralement refusée, nous croyons devoir également comprendre an nombre des établissements publics le séminaire Israélite, ou école centrale rabbioique, qui doit être assimilé aux établissements similaires des autres cultes, et fait aussi Tobjet d'un crédit dans le budget ^