FONDEMENT DE L' ASSISTANCE PUBLIQUE
abandonnés, loi du 2\ juillet 18S9. Protection des enfants nouveau-nés, loi du 23 décembre 1874.
2435. bis. Loi du 27 juin 1904.
2437. b\ Aliénés : loi du 30 juin 1838; asiles dôpart^menlaux .
243^. III. Assistance pobliqde communale.
f439. a) Hôpitaux et hospices. Loi du 7 août 1851 ,
2440. Commissions administratives.
2441. Biens des établissements hospitaliers.
2442. Actes de la vie civile.
2443. b) Bureaux de bienfaisance; commissions administratives.
2444. Ressources légales; droit des pauvres; quôtes,collectos,dons et legs.
2445. Actes de la vie civilo.
2446. c) Bureaux d'assistance. Loi du 15 juillet 18tt3;
2447. Attributions ; actes de la vie civile.
8448. Liste d'assistance communale; domicile de secours.
2449. Délivrance des secours ; secours hospitaliers.
2450. Ressources; répartition des charges.
2451. d) Secours aux vieillards et infirmes.Loi de finances du 29 mars 1897
(Art. 43) ; loi du 30 mars 1902 (Art. 61); proposition de loi.
2452. e) Administration de rasshtaiice publique de Paris.
2453. IV. Etablissements divers rattachés au service de l'assistance. —
a) Dépôts de mendicité.
24 54. b) Monts-de-piété.
2432. On s'accorde généralement à considérer l'assistance comme un devoir social. Elle doit même être rangée parmi les devoirs essentiels de TEtat, qu*on l'envisage comme une application de l'idée de solidarité, ou simplement comme une mesure nécessaire d'ordre public et de préservation nationale. En affirmant le principe, les lois de la Révolution lui avaient donné une portée peut-être excessive. Elles avaient fait de Tassistaoce, non pas seulement une obligation positive pour la nation, mais même un droit strict pour l'indigent. La constitution du 24 juin 1793 portait en eSet : «c Les secours publics sont une dette sacrée; la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors détatde travailler )>(art. 21). Diverses lois s'efforcèrent vainement d'assurer Tapplication de ces mesures, dont la réalisation eut entraîné des dépenses considérables auxquelles la situation financière de l'Etat ne permettait pas de subvenir '.
* Décr. 19 mars 1793, concernant la nouvelle organisation des secours publics ^'elalifs à l'extinction de la mendicité, décr. 28 juin 1793, relatif à
506 PRINGIPHTS GÉNÉRAUX
Notre législation moderne, en organisant sur d*autres bases l'assistance publique, ne paraît pas avoir suivi un système bien défini. Elle est partie, semble-t-il, de cette idée que l'assistance doit être communale et facultative. Mais par la suite» dans les lois successives qui sont venues réglementer les divers modes d'assistance, elle s'est fréquemment écartée de cette double conceptioD. En principe l'assistance reste communale. On a considéré qu'à défaut de la famille c'est au groupe territorial le plus proche de secourir ses pauvres et de veiller à ce que les secours nes'égarent pas sur ceux qui n'en ont pas besoin. Mais de bonne heure on a jugé utile d'associer à Fœuvre de bienfaisance le département qui dispose de ressources supérieures, et même l'Etat. De plus en plus notre législation incline à utiliser cette collaboratian des divers cercles administratifs, et à ce point de vue la lot du 15 juillet 1893 sur V assistance médicale gratuite l'eflète les changements survenus dans la conception première. En second lieu, l'assistance demeure en principe facultative. Sans méconnaître le (( devoir sacré » de la société, nos lois ont hésité à le transformer en une obligation positive, de nature à peser sur les finances publiques. Mais depuis longtemps aussi la législation incline à rendre l'assistance obligatoire, en en faisant supporter la charge aux divers groupes administratifs. C'est ce qu'elle a fait en organisant le service départemental des enfants assistés et des aliénés. C'est ce qu'elle a fait encore en instituant l'assistance médicale gratuite par la loi du 15 juillet 1893.
De ce que l'assistance est devenue obligatoire en un certain nombre de cas, il ne faudrait pas conclure d'ailleurs que nos lois ont, comme celles delà Révolution, reconnu le droit du pauvre à être secouru. Le droit à l'assistance n'existe pas en France, comme il existe en Angleterre, où il a soulevé de si nombreuses
Vorganisation des secours s à accorder annuellement aux enfanls,vieiU'inh et indigeîils; dôcr. 24 vendëm. an II, décr. 22 flor. an II, gui ordonne t^ fonnation d'un livre de la bienfaisance nationale. — Voir aussi la Coostit. du 4 nov. i848, qui, en même temps que le droit au travail, proelamAît le droite l'assistance. Art. 18 : « la Société fournit Tassistance aux enfanti abandonnéi, aux infirmes et aux vieillards sans ressources que leoK familles ne peuvent secourir. »
EN MATIÈRE d'aSSISTANCE 507
et si justes critiques, à raison des lourdes charges dont il grève les paroisses et des conditions humiliantes qu'il impose aux assistés. I/assistance obligatoire signifie simplement que l'Etat a le droit d'intervenir pour contraindre les collectivités à assurer le service que la loi met à leur charge. L'Administration a la faculté, si le département ou la commune cherchent à se soustraire à leurs obligations, d'inscrire d'office à leurs budgets les crédits nécessaires au fonctionnement du service. L'obligation des communes a donc pour contre-partie le droit de l'Etat qui peut exiger que les prescriptions de la loi soient satisfaites. Mais elle n'ouvre aucun droit, aucune action au profit de Tindigent. Celui-ci peut bien réclamer un domicile de secours et solliciter son admission sur une liste d'assistance. Il ne peut pas saisir un tribunal et faire condamner la commune à lui délivrer des secours. Jusqu'ici cette règle n'a jamais cessé d'être affirmée. Nous en avons pour preuve les déclarations formulées à diverses reprises au cours de la discussion de la loi sur l'assistance médicale : « Le principe d'obligation, disait le rapporteur, n'a ouvert à ceux qui en profitent aucun droit à l'assistance ; il existe pour les communes et les départements à l'égard de l'Etat qui peut les imposer d'office, mais nullement envers les particuliers qui n'ont aucun droit légal d'exiger des secours. » Nous aurons à signaler bientôt les tentatives faites en vue de substituer à ce système si prudent le principe dangereux du droit à l'assistance.
Grâce aux diverses mesures votées durant les vingt dernières années,de très grands progrès ont été réalisés en matière d'assistance. L'organisation néanmoins est encore loin d'être complètement satisfaisante. Si des secours sont assurés à certaines catégories d'indigents, telles que les enfants abandonnés, les aliénés et les malades sans ressources, il reste encore à pourvoir à l'assistance obligatoire d'autres catégories non moins intéressantes, telles que les vieillards et'Ies infirmes. D'énergiques tentatives sont faites actuellement pour combler cette lacune de notre législation, et si les pouvoirs publics ont longtemps reculé devant réoormîté des dépenses à engager, ils ont manifesté, par des déclarations très nettes et par des propositions dont la discussion
JTT
508 ASSISTANCE PAR l'ÉTAT
se poursuit actuellement devant les Chambres, leur volonté de résoudre pratiquement ce difficile problème *.
Tandis que la charité privée est abandonnée à Tinitiative des particuliers, des associations et des établissements d*atiliti' publique, l'assistance est un service public. Elle est donnée. soit au moyen de secours à domicile^ soit dans des établissements spécialement affectés à cet objet,et désignés sous les nom^ ^ d'hôpitaux et d'hospices. Ces établissements se rattachent soiti l'une, soit à Tautre des trois unités administratives, suivant qnils sont fondés ou entretenus aux frais de l'Etat, des départements ou des communes, entre lesquels est réparti le service d'assistance.
2433. I. Assistance publique par l'État. L'Etat participe à l'assistance publique surtout par l'institution d'un service central d'assistance et par l'organisation d'établissements hospitaliers généraux où sont traitées certaines affections spéciales. Mais son action se manifeste encore : i° par la surveillance et la toteile qu'il exerce généralement sur toutes les œuvres d'assistance : 2° par sa participation, obligatoire ou facultative, aux dépenses des divers services mis à la charge des départements et des cooimunes, tels que le service des enfants assistés et l'assistance médicale gratuite ; 3*^ par des subventions en faveur de nombreoses institutions de bienfaisance, établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources insuffisantes trouvent un appoint précieux dans le concours financier de TEtat; chaque année la loi du budget contient des allocations importantes avec affectation spéciale, dont la répartition est confiée au ministre de l'intérieur ^; 4^ par des secours extraordinaires en faveur de certaines parties de la population éprouvées par des fléaux imprévus ou par des crises économiques.
Le service général de l'assistance publique a été centralisé as ministère de l'Intérieur. II est représenté par la direction de r«iv
^ Ordre du jour de la Chambre des députés, 27 décembre 1895, L un. 29 mar& 1897 (art. 43); propos, loi votée le 15 juin 1903 par la Cb. d«« députés (/. o/jr., 16 juin 1903).
* L. fin. 31 mars 1903, mÎDist. Intér., état annexé. n«* 37 à of . L 31 déc. 1903.
SEimCE r.ÉNÉRAL DE l'aSSISTANCE PUBLIQUE 509
mlance et de V hygiène publique, créée par le décret du 4 novembre 1886, et par Vinspection générale des services administratifs réorganisée par les décrets des 24 et 25 février 1901. Aux termes du premier de ces décrets, le service de Tinspection s'étend « à tous les établissements d'assistance, établissements nationaux de bienfaisance, hôpitaux, quartiers affectés aux militaires dans les hôpitaux civils, hospices, asiles d'aliénés publics et privés, bureaux de bienfaisance, monts de piété, dépôts de mendicité, maisons de refuge, orphelinats, sociétés de charité maternelle, crèches, institutions de bienfaisance reconnues d'utilité publique» œuvres privées qui reçoivent des subventions de TEtat, service des enfants assistés, celui de la protection des enfants du pre-* mier âge et celui de la médecine gratuite en faveur des habi^ tants des campagnes ».
En outre, près de TAdministration centrale, a été institué un Conseil supérieur de Vassistance publique. Gréé par un décret du 14 avril 1888, réorganisé à diverses reprises et en dernier lieu par un décret du 11 mars 1901, ce Conseil se compose de 46 membres nommés par le pouvoir exécutif, parmi lesquels figurent dix sénateurs et douze députés, et d'un assez grand nombre de membres de droit, parmi lesquels se trouvent le vice-président du Conseil d'Etat, des directeurs aux ministères et des inspecteurs généraux des services administratifs. Quant à ses attributions, elles sont visées d'une manière générale par le décret qui l'a institué, et d'après lequel le conseil « est chargé deTétude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et qui intéressent l'organisation, le fonc^ tionnement et le développement des différents modes et services d'assistance >j. La plupart des progrès réalisés en matière d'assistance sont dus aux travaux de ces divers organes administratifs et à leur collaboration avec les pouvoirs publics.
213^4. Les établissements de bienfaisance rattachés à l'Adminis* tration centrale et entretenus, au moins en partie, aux frais de l'Etat, reçoivent généralement des malades en provenance de toutes les parties de la France, et sont destinés pour la plupart
310 ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX d'aSSISTANCE
à secourir des infirmités crime nature spéciale dont le traitement exige des moyens et des ressources dont ne disposent pas les départements ou les communes. Ces établissements nationini ou généraux sont investis de la personnalité civile et constitornt des établissements publics distincts de TEtat. Ils sont administra sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, par des directecrv responsables assistés de commissions consultatives (ordoD. ^ février 1841, art. 6). Ils peuvent posséder, acquérir, reccToir des dons et legs; ils ont leur patrimoine et leurs ressources propres, auxquels s'ajoutent les subventions annuelles inscrites au budget ^. Pour l'administration de leurs biens et revenus, les actes de leur vie civile et leur comptabilité, ils sont assimilés aux établissements de bienfaisance (ordon. 21 février 18lt, art. 8 et 9). Ces établissements, dont le nombre est susceptible de se modifier 2, sont : 1** Thospice national des Quioze-Tinçts. dont la fondation est antérieure à saint Louis et qui est disposi* pour recevoir trois cents aveugles avec leurs familles, indépendamment des secours externes et pensions annuelles qu'il distribue aux aveugles indigents; il est d'ailleurs question do sup* primer cet établissement auquel on reproche non sans raison d'absorber des fonds considérables qui pourraient trouver qd meilleur emploi en secours à domicile ou dans la création d'écoles régionales ^; 2° la maison nationale de Cliarenton, dont la création remonte au xvii^ siècle, destinée à recevoir des malades de5 deux sexes atteints d'aliénation mentale :3o Tinstitution des jeunes aveugles, pour les enfants de l'un et l'autre sexe qui y reçoivent l'éducation et y font l'apprentissage d'un métier; \^ l'institution des Sourds-Muets de Paris, fondée par Fabbcde l'Epéeen ITtiO, eo vue de l'enseignement des jeunes garçons atteints de cette inlir-
1 L. 31 mars 1903, L. 30 décembre 1903; état aoiiexé mio. intérieur, d** 3^ etsuiv. : Subventions à Thospice des Quinze- Vingts 430.000 fr.; Chaneotci 50.000 fr. ; asiles de Vincennes et du Vésinet 10.000 fr, ; Jeunes aveogli» 196.000; Sourds-muets de Paris, 220.000 fr. ; Ghambérj, 73.000 ;Bor«Jeaai 95.000 fr.
' L'hospice national du Mont-Genèvre, destiné depuis plusieurs stèdes ^ servir de refuge dans les montagnes des Haules-Alpe8,a été déclassé en i:*^
J J, off'., 1903, docum. parlem. annexe n" 1198, pp. 1182-1185; rapport sur le projet de budget de 1904.