ÉTENDUE DE LA PERSONNAUTÉ CIVILE
iTEXDUS BT CONSÉQUENCES DE LA PERSONNALITÉ CIVILE
2195. Impossibilité d'ane assimilation absolue entro les personnes civiles
et les personnes physiques.
2196. Distinctions dans Tordre des droits patrimoniaux.
!197. Principe d'après lequel l'étendue de la personnalité dépend de la
fonction assignée à la personne civile.
2198. Conséquences.
2195. Malgré de nombreuses et étroites analogies, les personnes civiles ne sauraientétreentièrementassimilées aux personnes physiques. II existera toujours entre elles des diiférences de nature qn^aucune fiction ne peut effacer. Les personnes civiles, créations artificielles de la loi, ne sont pas soumises, comme les individus, tux conditions nécessaires ^de l'humanité. A ce point de vue du moios, toute assimilation est impossible, et l'étendue de leur capacité légale est forcément limitée. Ainsi personne n'hésitera, même parmi ceux qui sont le plus portés à exagérer les effets de b personnalité civile, à leur refuser les droits de famille. Il est évident par exemple que la législation sur le mariage, la parenté OQ l'alliance, instituée en vue de régler les relations naturelles des hommes, sont inapplicables aux personnes civiles. lien est de même des lois sur la puissance paternelle et la tutelle, encore que certains textes, en matière d'assistance, aient pu organiser Bne aorte de tutelle à la charge des hospices sur les enfants confiés à leors soins, ou môme déléguer les droits de puissance paternelle à l'assistance publique sur les enfants abandonnés ^.
Des droits de famille, il faut rapprocher les droits politiques ifldiTiduels. Ces droits^ dont la jouissance est attachée à la qualité de citoyen, sont évidemment Incompatibles avec la nature abstraite d'un être de raison. Un corps, une collectivité peut ^tre représentée par des mandataires dans une assemblée polttiqoe, comme les universités anglaises au parlement. Mais alors le dioit de vote est exercé, non par le corps lui-même, mais par les
* L. iSpluv. an XIII; décr. 19 janv. 1811, art. 15; L. 24 juillet 1889, sur U ptvUclion des enfants mallrailés ou moralement abandonnés (art. 11).
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