SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS
aurontpourefTetdesubstituerdes dispositions simples etlibénles àunrégimecompliquéyiDsuffisantetenpartietombé en désuétude^.
L'assistance de Tenfance, dont le principe avait été posé par les lois de la révolution, a reçu une extension considérable an cours du siècle dernier. En même temps, les attributions confé rées en cette matière aux conseils généraux par la loi du 10 mai 1838 (art. 4 no 15) ont été très largement développées par les lois du 18 juillet 1866 et du 10 août 1871 (art. 46 n»» 18 et 19).
Avant 1889, seuls étaient assistés les enfants matériellement abandonnés. Le décret du 19 janvier 1811, qui a organisé cette assistance a visé trois catégories d'enfants : les enfants trouvés^ nés de parents inconnus, abandonnés dans un hospice ou dans od autre lieu ^; les enfants nés de parents connus, mais délaissés par ceux-ci, et les orphelins demeurés sans moyens d'existence après le décès des parents. Suivant leur âge, ces enfants sont placés eo nourrice, ou en pension chez des cultivateurs ou des artisan^, à l'exception des infirmes qui doivent être élevés à l'hospiccUoelèi du 15 pluviôse an XllI, dont les dispositionsont été confirmées par l'article 15 du décret du 19 janvier 1811, a réglé la situation des enfants admis dans les hospices. Ils sont placés sous la tutelle des commissions administratives des établissements dépositaires. Co membre de cette commission est chargé des fonctions de tatcur, les autres formant le conseil de famille. Si l'enfant possède des biens propres, ceux-ci sont gérés par le receveur de l'établissement. Les revenus sont perçus pour le compte de l'hospice, à titre d'indemnité pour les frais de nourriture et d'entretien. L'hospice est également investi d'un droit de succession, fondé sur les mémos motifs (art. 8 et 9). Il doit y avoir dans chaque
* Projet de loi sur le service des enfants assUtés ?olé en I** lecture ptr le Sénat, séance du 1" déc. 1903. J. off. du 2 déc, Dét)&t8 pari. SéoaL. pp. 1447-1455 ; projet de loi sur l'assistance des mères et des nourrir^-'*^ adopté en l^* délibéralion par le Sénat, séance du 3 déc. 1903. /. oy/*.. pp. 1457-1466; projet relatif à l'éducation des pupilles de l'assistance pubU'i'i^ difficiles ou vicieua', adopté par le Sénat, séance 30 juin 1903, ch. députts 23 nov. 1903; Doc. pari, annexe, 1313, p. 169. /. off., 12 mars 1904).
* Aux termes de Tart. 3 du décret de 1811, des tours devaient être établis dans tous les hospices recelant des enfants troufés. Ces tours, destinés à assurer le secret du dépôts sont depuis longtemps supprimés.