‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 391 sur 511 · ENFANTS MORALEMENT ABANDONNES · texte numérisé non relu

ENFANTS MORALEMENT ABANDONNES

arrondissement un hospice pour recueilliriesenfants'assistésetc'est au préfet qu'il appartient de désigner rétablissement dépositaire.

Le décret de 1811 avait laissé à ia cliarge des hospices toutes les dépenses des enfants assistés. Plus justement, la loi du 5 mai 1869 en a réparti le montant entre TEtat, le département et les communes. Outre les frais du service d'inspection qu'il supporte seul,rEtat contribue pour un cinquième aux dépenses infmeur^s, c'est-à-dire aux frais faits à l'hospice, et en certains cas aux dépenses extérieures, telles que les secours et pensions distribués au dehors, les frais de maladie des enfants placés en nourrice ou en apprentissage. Le contingent de la commune est fixé par le conseil général, et ne peut pas dépasser le cinquième des dépenses extérieures ; il constitue pour la commune une dépense obligatoire (L. 5 avril 1884, art. 136 n^ 10). Au département incombe le reste, c'est-à^ire la plus grosse pari de la dépense. Les projets de loi auxquels il vient d'être fait allusion, sans enlever à l'assistance des enfants son caractère de service départemental, tendent à élever la part contributive de l'Etat^ qui serait portée à deux cinquièmes (art. 45).

Aux enfants assistés proprement dits, la loi du 2i juillet 1889 a ajouté les enfants moralement abandonnés. On entend par là ceux dont les parents indignes sont déchus de plein droit de la puissance paternelle ou en ont été privés par décision de justice, à raison de condamnations, d'inconduite, ou de mauvais traitements. La protection de ces enfants peut être confiée soit à des particuliers ou à des associations de bienfaisance régulièrement autorisées, soit à l'Assistance publique (Titre II, art. 17-26). L'Assistance est alors investie des mêmes droits et tenue des mêmes obligations que pour les enfants assistés. C'est à l'inspecteur départemental qu'est attribuée la tutelle. Quant aux dépenses d'assistance, la répartition a lieu suivant les mêmes règles, l'Etat s'engageant, aux termes de TarticleSo, à porter la subvention au cinquième des dépenses intérieures et extérieures, si le conseil général consent à assimiler, pour la dépense, les enfants moralement abandonnés aux enfants assistés. Le concours de la commune est également obligatoire. Ces dispositions ont été complétées par

àl4 PhOTECTlON DÈS ENFANTS NOIVEAI-NÉS

une lot du 19 avril 1898, sur la répression des violences, voies d** faits^ actes de cruauté et attentais commis envers des enfants. Elle permet au juge d'instruction d'ordonner, le ministère public entendu, que la garde de Tenfant soit provisoirement confiée 2 un particulier, aune association charitable, ou à l'assistance pablique, en attendant que le tribunal ait statué délinitivement(art. i;- Ces mesures ne sont pas les seules que contienne notre législation dans l'intérêt de l'enfance. Antérieurement i 1869, certains conseils généraux étaient dans l'usage de voter des secours tempo^ raires au profit des fllies-mères, en vue d'cmpécher les abandons d'enfants et d'assurer la protection des nouveau-nés. La loi du 5 mai 1869 a donné à cette pratique la sanction législative et généralisé ces allocations (art. 3 n<> 1). Une autre loi du S3 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge H en particulier des nourrissons, a placé ce nouveau service SûQS l'autorité du préfet' et confié la surveillance aux inspecteurs des enfants assistés. Les dépenses sont mises pour moitié à la charge de TEtat, et pour l'autre moitié à celle des départements intéressés (art. 15). Pour l'exécution de la loi, a été rendu un règlement d'administration publique, en date du 27 février 1877, où sont précisées les obligations imposées aux personnes qui placent des enfants en nourrice, et aux nourrices auxquels cas enfants sont confiés moyennant salaire.

2136 bis, A la date du 27 juin 1904, a été promulguée la nouvelle loi sur le service des enfants assistés, dont nous reproduisons les dispositions. Elle a été suivie elle-même d'une deuxiëine loi^ portant la date du 2S juin^ relative à l'éducation des pupillt^ de V assistance publique difficiles ou 2;ict<?ux. C'est désormais dans ces textes, qui ont coordonné et remanié toutes les dispositions antérieures, que doit être cherchée la législation relative à l'assistance de l'enfance.

Loi DO 27 JUIN 1904, sur le service des enfants assistés. Tir. 1«'. Dé/tni' lions. Art. 1°'. Sont qualiliéi enfants, pour raxêcution de la préae&te loi, les mineurs de l'un et l'autre sexe, places sous la protection ou soas U tutelle de l'assislauce publique. — Art. 2. Le service des enfants assistés comprend : 1» les enfants dits secourus et eu dépôt, qui sont sous lapro-

tecUoQ de rautoritô publique ; 2" les enfants en garde, qui sont également sous la protection de l'autorltô publique; S'* les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maUraités, délaissés ou moralement abandonnés ; ces enfants sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'assistance. — Art. 3. Est dit eofaut secouru : l'enfant que sa mère ne peut pas nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire, institué en vue de prévenir son abandon. — Art. 4. Est dit enfant en dépôt: l'enfant qui, laissé sans protection ni moyens d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascendants, est recueilli, temporairement, dans le service des enfants assistés. — Art. 5. Est dit enfant en garde: l'enfant dont la garde a été confiée, par les tribunaux, à l'assistance publique, en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898. — Art 0. Est dit pupille de l'assistance : i« lenfaot qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé); 2° l'enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné) ; 3» l'enfant qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre) ; 4" l'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre I*^ de la loi du 34 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné) ; 5° l'enfant admis dans le service des enfants assistés, en vertu du titre II de la loi du i4 juillet 1889. — Titre II. Enfants secourus. Art. 7. Dans les conditions prévues à l'article, 3 de la présente loi, un secours est accordé pour permettre à la mère pauvre do garder et nourrir son enfant ou de le placer en nourrice. Ce secours peut être mandaté au nom de la nourrice. Il peut être accordé aux enfanta de femmes veuves, divorcées ou abandonnées par leurs maris. Le mode, la quotité, la périodicité et la durée du. secours sont réglés par le conseil général. Le secours est réduit, suspendu ou sup' primé si la mère cesse d'être indigente ou si elle cesse de donner ou de faire donner les soins nécessaires à son enfant. Il peut être maintenu lors mCme que l'enfant ou la mère n'habite plus le département. En cas de légitimation de l'enfant secouru, la mère peut recevoir une prime dont le montant est réglé par le conseil général. En ce cas, la secours temporaire est continué, s'il y a lieu. — Tit. III. Pupilles de l' assis tnjice. Section I", Mode <t admission. Art. 8. Dans chaque département, le préfet désigne, après avis conforme du conseil général, l'établissement ou les établissements où peuvent être présentés les enfants dont l'admission, en qualité do pupilles de l'assistance, est demandée. La présentation a lieu dans un local ouvert le jour et la nuit et sans autre témoin que la personne préposée au service d'admission. L'admission peut avoir lieu sur demande écrite adressée au préfet. — Art. 9. La personne qui est de service déclare à celle qui présente l'enfant que la mère, si elle garde Tenfant, peut recevoir les secours prévus à l'arlicle 7, et, notamment, un secours de premier besoin, qui est alloué immédiatement. Elle signale les conséquences de l'abandon, telles qu'elles résultent de l'article 23. Si l'enfant paraftâgé de moins de sept mois et si la personne qui le présente refuse de faire connal-

tro le Dom, le lieu de la naissance, la date de la naissance de l'enfant, on de fournir Tune de ces trois indications, acte est pris de ce refus et Tadmission est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative ne sera faite. En dehors de ce cas, lorsque les secours n*ont pas été acceptés, la personne préposée aux admissions transmet immédiatement au prèf^ avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la de demande; toutefois, elle peut recueillir provisoirement l'enfant, si ellejor^ qu'il appartient à l'une des catégories déûoies par le 3* de rarticle 2 oi par les 2^ et 3* de l'article 6 et qu'on ne saurait attendre, sans péril poor lui, la décision du préfet. — Art. 10. Dans les établissement* dépositaires^ les personnes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur Ja proposition de Tinspecteur départemental. Lorsque l'établissement est un hospice, ces personnes doivent être, au préalable^ agréées par la commission administrative. — Section 11. Tutelle. Art. 11. La protection des enfants de toute catégorie et la tutelle des pupilles de l'assistance pnblique, instituées par la présente loi, sont exercées par le préfet ou par son délégué, l'inspecteur départemental. Elles sont exercées, dans le département de la Seine, par le directeur de l'administration générale de rassistanoo publique de Paris. — Art. IS. Le tuteur est assisté d'un conseil de famille, formé par une commission de sept membies, élus par le conseil géoéral et renouvelés tous les quatre ans. Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil ; il est entendu quand il le demande. — Art. 13. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil ; elles comprennent, nolammeut, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, & l'émancipation, à rengagement militaire; toutefois, il n'est pas institué de subrogé -tu leur. Dans io cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître deraot le juge de paix. L'acte d'émancipation est délivré sans frais. — Art. U. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale, institoée par l'article 2121 du code civil. Les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la manutention des denien et de la gestion des biens. En cas d'émancipation, ce dernier remplit 1« fonctions de curateur. — Art. 15. La manutention des deniers et la gestion des biens des pupilles sont conOées au trésorier-payeur général. Elles sont dévolues, dans le département de la Seine, au receveur de l'assistancA publique de Paris. Les fonds sont placés à la caisse nationale d'épargne uu en rentes sur l'Etat. Le tuteur peut autoriser, au proût du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier. Le conseil de famille pourra décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie, no dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant, sera versée à la caisse nationale des retraites, en vue de lui constituer une pension de retraite. — Art. 16. Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à r&ge de dix-huit ans, à titre d'indemnité des frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard, au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable. Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus

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