‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 392 sur 511 · SUR LE SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS · texte numérisé non relu

SUR LE SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS

sans frais. — Art. 17. L*enfant réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans Hotérèt de Tenfant. L'administration pourra, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continuera à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration de ce délai, la remise deviendra définitive. Toutefois, pour les enfants maltraités ou moralement abandonnés, cette remise ne pourra être faite, aux parents déchus de la puissance paternelle, qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 15 et 16 de la loi du 24 juillet 1889. Les parents devront rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant, à moins que la commission département aie ou, dans le département de la Seine, une délégation du conseil général, ne les exonère en tout ou partie. — Art. 18. Toute remise de l'enfant «H d'autres qu'à ses parents ou grandsparents, môme quand il est confié en vue d'une adoption ultérieure, ne peut avoir lieu que sous réserve de la tutelle. Toutefois, lorsque Tenfant a été confié pendant trois ans à un particulier à titre gratuit, ce dernier, même s'il est Agé de moins de cinquante ans et l'enfant de plus do quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant. Le juge de paix du domicile de l'enfant dresse procés-verbal de la demande et du consentement; ces pièces et le procèsrerbal sont visés pour timbre et enregistrés gratis. — Section Ul. Placernenis et surveillance. Art. 19. Le préfet peut, après avis conforme du conseil général, déclarer, par arrêté, qu'un établissement dépositaire est installé ou cesse d'être installé dans un hospice. Un établissement dépositaire peut être installé dans un immeuble possédé ou loué par le département; l'installation a lieu en vertu d'un arrêté préfectoral, pris sur l'avis conforme do conseil général, après avis du conseil d'hygiène du département. Les enfants en bas Age sont placés dans une crèche et les antres dans un quartier spécial. Les personnes chargées de surveiller et soigner les enfants ont, seules, accès dans ces locaux. — Art. 20. Le pupille n'est maintenu dans l'établi&sement dépositaire que s'il est constaté que son état de santé l'exige ou sur une décision motivée de son tuteur. — Art. 31. Les pupilles âgés de moins de treize ans sont, sauf exception, confiés à des familles habitant la campagne. Les frères et les sœurs sont, autant que possible, placés dans la même famille ou. au moins, dans la môme commune. — Art. 9i. Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision du préfet prise dans l'intérêt de l'enfant. La mère et la personne qui ont présenté l'enfant peuvent être renseignées à des époques fixes sur l'existence ou la mort de celui-ci. — Art. 23. La rétribution de la nourrice à laquelle est confié un pupille comprend un salaire fixe et une allocation éventuelle, dite prime de survie. Cette prime est acquise lorsque le pupille a quinze moii révolus ; elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant. Le nourricier qui a gardé un pupille pendant dix ans au moins, l'a élevé avec soin et envoyé régulièrement à l'école publique, peut recevoir, lorsque l'eo faut a treize ans, une récompense dont la quotité est fixée par le conseil général. — Art. 24. Un pupille. Agé de moins de sept mois, ne peut être confié à une nourrice dont le dernier

enfant n'a pas sept mois révolus. — Art. 25. Le nourricier est teoa, à regard du pupille, aux obligations auxquelles sont assujettis les ptreots par la loi du 28 mars 1882, s^r l'enseignement primaire. — Art. S6. U pension est payée au nourricier jusqu'à ce que le pupille ait treize ans révolus, sauf les cas de prolongation prévus par le conseil général. U pupille dont la pension n^est plus payée est mis en apprentissage, de préférence dans les professions agricoles; il est pourvu d*un trousseau; qd contrat écrit, dispensé du timbre, détermine les conditions du placement: & moins que Tintérét de Tenfant ne s'y oppose, le pupille est maintenc cbez le nourricier. Une portion du salaire est placée, conformément à 1 article 15 de la présente loi. — Art. 27. Tout pupille de l'assistance, tout enfant secouru en conformité de Tarticle 7 de la présente loi, est Tobjet d'une surveillance qu'exercent les inspecteurs et les sous-inspecteurs de l'assistance publique. Les visites ont lieu à domicile. — Art. 28. Le pupille isolé, placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires de l'inspection du département où il est placé. La surveillance peut être instituée dans les mêmes conditions à Tégtrd des pupilles placés par groupes dans un département autre que celui auquel ils appartiennent; la décision est concertée entre les deux préfets et soumise au ministre de l'intérieur. Si l'accord ne s'établit pas on si le ministre n'approuve pas la mesure, il est pourvu à la surveillance par la nomination d'un ou de plusieurs sous-inspecteurs habitant le département où les pupilles sont placés et agissant sous les ordres de l'inspecteur du département auquel ces enfants appartiennent. — Tit« l\, Adminisiration. Art. 29. Le service des enfants assistés est réglé par le conseil général; il est administré par le préfet et, sous l'autorité du préfet, par l'inspecteur départemental de l'assistance publique. Dans le département de U Seine. il est administré, sous l'autorité du préfet, par le directeur de l'assistance publique. — Art. 30. Le personnel de l'inspection départementale de ^a^ sistance publique se compose d'un inspecteur, d'un ou de plusieurs sonsinspecteurs, d'un ou de plusieurs commis d'inspection. Il est nommé par le ministre de rintérieur sur une liste de candidats ayant satisfait aux conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil supérieur de l'assistance publique. Le cadnr du personnel est fixé par un décret rendu dans la mfime forme. Le conseil général peut, dans le cas où il le juge utile, créer un ou plusieurs emplois de visiteuse d'enfants. — Art. 31. Le préfet soumet au consâl général les prévisions des recettes et les crédits du service; il exécote, liquide et ordonnance les dépenses. Le trésorier-payeur général en assure le payement. Toutes les opérations do recettes et de dépenses du service sont comprises dans le compte administratif du préfet et dans le compte de gestion du trésorier-payeur général. Sur la proposition de l'inspecteur départemental, le préfet accorde et supprime les secours temporaires, prononce les admissions, décide les placements, nomme et révoque les agents du service, payés sur les fonds du département. — Art. 32. L'inspecteur départemental recrute les nourrices, nourriciers et patrons, procure la distribution des layettes et vêtures, prépare les contrats de placement ou d'apprentissage et, d'une manière générale, propose au préfet les mesures

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