SUR LE SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS
que comiDandent la protection et la tutelle instituées par la présente loi. Il peut déplacer un pupille en cas d'urgence, à la charge d'en référer immédiatement au préfet. Chaque année, il adresse au pVéfet, qui le sou* met au conseil général, un rapport sur le service. Ce rapport est suivi des comptes de l'exercice clos et des propositions pour le budget de Tannée suivante. — Art. 33. Une commission nommée par le conseil général et se réunissant périodiquement, ou, à son défaut, la commission départementale, reçoit communication des décisions intéressant le service, prises de* puis sa dernière séance. Elle donne son avis au préfet sur les questions qu'il lui soumet ou qu'elle croit devoir lui signaler. Elle présente tous les ans, au conseil général, un rapport sur le service.' L'inspecteur départemental peut être appelé, par la commission, à assister aux séances avec voix consultative. — Art. 34. Le préfet transmet, tous les ans, au ministre de l'intérieur, avec ses observations, le rapport annuel de la commission instituée au précédent article, le rapport annuel de l'inspecteur, les délibérations du conseil général sur le service. Ces documents sont communiqués au conseil supérieur de l'assistance publique. — Art. 35. Le directeur de l'assistance publique, à Paris, exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article J 1 de la présente loi, au moyen d'agents que le préfet de la Seine nomme sur la proposition du directeur. Chaque agent réside dans la circonscription où sont placés les pupilles dont la surveillance lui est confiée. Le préfet de la Seine contrôle le service des agents susvisés, au moyen d'inspecteurs que nomme le ministre de l'intérieur. 11 communique, chaque année, au conseil général, le rapport par lequel le directeur de l'assistance publique, à Paris, lui rend le compte moral et administratif de sa gestion et lui soumet ses propositions budgétaires. — Art. 36. L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne engagée dans le service des enfants assistés. En aucun cas, les dossiers concernant les enfants assistés ne sont distraits du bureau de l'inspecteur^ si ce n'est pour être remis au préfet. Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il pourra y être suppléé, si le préfet estime qu'il y a lieu d*observer le secret, par un certificat d'origine dressé par l'inspecteur et visé par le préfet. — Art. 37. Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs le^énéraux des services administratifs du ministère de l'intérieur et par les inspectrices générales des service de l'enfance. — Tit. V. Dépenses. Art. 38. Le père, la mère et les ascendants d'un pupille de l'assistance ou d'un enfant dont ladminiHtration a la garde restent tenus, envers lui, de la dette alimentaire. Toute stipulation contraire est nulle. — Art. 39. Les enfants désignès^dans le paragraphe 1*' de l'article 6 (enfants trouvés) et les en* faute admis au paragraphe 2 de larticle 9 (à bureau secret) ont leur domicile de secours dans le département où ils ont été portés à un établissement dépositaire. J^s enfants désignés dans Tarticle 3 (enfants secourus) ont leur domicile de secours dans le département où ils sont nés. Les enfants désignés dans l'article 4 (enfants en dépôt), dans l'article 5 (enfants en garde) et dans les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 6 (enfants abandonnés, orphelins pauvres, enfants délaissés, maltraités ou moralement abandonnés] opt lepr domicile de secours 4&d8 lo département où ils sonf
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recueillis. Las dépenses occasionnées par des enfants n'ayant leur domicile de secours dans aucun département sont remboursées par TEtat — Art. 40. Les contestations relatives au domicile de secours et à l'admission des pupilles sont jugées par le ministre de Tintérieur, sauf recoors su conseil d*Elat. La décision du ministre porte liquidation des frais. Après l'expiration du délai de recours, ces frais constituent, pour le département, une dépense obligatoire susceptible d*ètre inscrite, à titre de dette ezigiblCf dans son budget, conformément k l'article 61 de la loi du 19 août 1871, modifié par la loi du 29 juin 1899. Est non recevable tonte réclamation adressée au ministre, plus de deux ans après l'admisKion de l'enfant à l'assistance départementale. — Art. 41. Les biens du pupille décédé, lorsque aucun héritier ne se présentera, seront recueillis par le département et consacrés, conformément aui dispositions de l'article 5i de la présente loi, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles oa d'anciens pupilles des deux sexes. — Art. 42. Les héritiers, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille» sont tenus d'indemniser le département de l'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence. — Art. 43. Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'articles spéciaux dans le budget de chaque département ; elles sont votées, annuellement, par le conseil général. — Art. 4i. Les dépenses se divisent en dépenses du service et dépenses d'inspection et de surveillance. — Art. 45. Les dépenses du service, déduction faite des frais occasionnés par des pupilles sans domicile de secours, lesquels sont intégralement à la charge de l'Etat, ainsi que des recettes provenant du remboursement des déparlements on dfs familles, du produit des amendes de police correctionnelle, du produit et des revenus des dons et legs applicables au service, sont payées pour deox cinquièmes par l'Etat, pour un cinquième par les communes. — Art. 46. Les dépenses du service comprennent : lo le salaire des personnes préposées aux admissions; 2" les secours temporaires accordés en conformité do l'article 7 de la présente loi ; S" les frais de séjour des enfants dans les établissements dépositaires, dans les écoles professionnelles prévues pour l'éducation séparée des pupilles vicieux ou difficiles et, s'il y a lieu, les frais de location des immeubles affectés au service ; 4» les dépenses de nourrices sédentaires ; 5* les prix de pensions et les allocations réglementaires ou exceptionnelles concernant les pupilles confiés à des familles ou placés dans des établissements autres que les établissements dépositaires, les primes aux nourrices et aux nourriciers, les fournitures scolaires, les cotisations des enfants assistés âgés de moins de treize ans et affiliés aux mutualités scolaires ; ()o les frais des layettes et des vôtures; ?• les frais de déplacement soit des pupilles, soit des nourrices, et, au besoin, les frais relatifs à l'engagement des nourrices; 8* les registres, les imprimés et les signes de reconnaissance ; 9» les frais d'assistance médicale et d'inhumation des pupilles; 10« les frais de recouvrement et de gestion des deniers pupillaires; 11* les remboursements aux départementb étrangers; 12* les frais résultant de l'exécution de jugements rendus en vertu de la loi du ik juillet 1889, de productions de pièces en vue de mariages ou émancipations de pupilles. — Art. 47. Les prix de journée, dans un établissement