SUR LE SERVICE DES ENFA^ÎTS ASSISTES
dépositaire dépendant d'un hospice, sont fixés, tous les cinq ans, par le conseil général, sur la proposition de la commission administrative. En cas de réclamation de la commission, ils sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur ; la réclamation est formée dans les trois mois qui sui- Tent la notification de la décision du conseil général. Dans le cas où il y aurait lieu de procéder, pendant le délai de cinq ans, à une revision des prix de journée, le conseil général en décidera sur la proposition du préfet ou sur celle de la commission administrative. En cas de réclamation, il sera statué par arrêté du ministre de Tintérieur, dans les conditions et délais du deuxième paragraphe du présent article. —Art. 48. Les dépenses d'inspection et de surveillance sont à la charge de l'Etat ; elles comprennent les traitements et les indemnités de tournées et de déplacement du personnel et, généralement, les frais occasionnés par la surveillance du service. — Art. 49. Les recettes do service comprennent : 1« la subvention et les remboursements de l'Etat; S» la contribution du département; 3* le contingent des communes, obligatoire pour elles dans les conditions réglées par l'article i3K de la loi du 5 avril 1884 ; 4« les remboursements des départements ou des familles ; 5» le produit des amendes de police correctionnelle, conformément aux lois ; 6» le revenu des biens et capitaux visés par l'article 16 de la présente loi ; ?<> le produit des successions recueillies en conformité de l'article 41 de la présente loi; 8° le produit et les revenus des dons et legs faits, pour ce service, aux départements, ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées, en faveur du môme service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ; 9* le produit de Texploilation des établissements départementaux affectés au service des enfants assistés et moralement abandonnés. — Art. 50. Les revenus des dons et legs faits aux départements, pour le service des enfants assistés, devront conserver, expressément, l'affectation spéciale prescrite par les actes constitutifs de la libéralité. Le conseil général ne pourra les employer à l'ensemble des services départementaux. — Art. 51- Les recettes prévues aux paragraphes 7° et 8» de Tarticle 49 sont employées, sous réserve des affectatioos spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par la commission départementale, sur la proposition du préfet. — ArL 52. Les secours, pensions et indemnités bont incessibles et insaisissables. — Art. 53. Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts de timbre et d'enregistrement. — Art. 54. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, et exclusivement relatifs au service des enfants assistés, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de Tenregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire. — Art. 55. Un tableau annexé à la loi de finances détermine, par zone, les tarifs minime des secours temporaires, des salaires de nourrice, des primes de survie et des prix de pensions ; ce tableau est dressé après enquête et avis des conseils généraux; il est revisé tous les cinq ans. Les dépenses ayant pour objet l'application de ces tarifs minima, la fourniture des layettes aux pupilles, la