ALIÉNÉS
fournitare dos v^tiires nux pupilles âgés de moins de treize ans, les frais d'assistance médicale, constituent, pour le département, des dépenses Migaloîres. — Art. 56. Si un conseil général omet ou refuse d*inscrire au budget les crédits suffisants pour racquittement des dépenses obligatoire! du service qui sont à sa charge, les crédits nécessaires sont inscrits, d'office, au budget par un décret rendu dans la forme des réglementa d'administration publique et inséré au Bullelln des lois. Il est pourvu au paye> ment des dépenses inscrites d'ofOce, au moyen de prélèvements effeetués. soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépeases imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portaiit sur les quatre contributions directes et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, oa par une loi, si elle doit excéder le maximum. — Disffosltionsgénér(tles.ATi, 57. Une statistique de la mortalité des enfanta asstsiés sera publiée, chaque année, par le ministère de l'intérieur. En outre, tons les cinq ans, celui-ci présentera au Président de la République un rapport détaillé, exposant, à tous les points do vae, la situation du service des enfants assistés. Ce rapport sera inséré au Jouimal officiel. — Art. 58. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet préparera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera délibéré par le conseil général et transmis, avec ses observations, au ministre de llntérieur. — Art. 59. Les décrets délibérés en conseil d'Etat déterminent les règles à suivre pour le recouvrement, la manutention et la gestion des derniers pupillaires. — Art. 60. Sont abrogés la loi du 45 pluviôse an XIlI. le décret du 19 janvier 181j, la loi du 5 mai 1869, et généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. — Art. 61. Un décret déterminera dans quelles mesures et dans quelles conditions les dispositions de la présente loi pourront être appliquées à l'Algérie.
2i37. b) Ali(''nês. Les aliénés sont avant tout des malades, mais dont le genre de maladie constitue parfois un péril pour la sécurité publique et exige d'ordinaire uD traitement approprié qui ne peut être donné que dans des établissements spéciaux institués à cet effet. D*autre part la nécessité d'interner ou d'hospitaliser ces malades n'est pas sans présenter de graves dangers au point de vue de la liberté individuelle qu'il est indispensable de protéger contre des séquestrations arbitraires. S'inspirant de ces considérations, notre législation s*est efforcée de concilier les intérêts particuliers et ceux de la société. C est dans ce but que la loi du 30 juin 1838 contient une série de dispositions relatives au placement dans les asiles Elle a permis à toute personne, même non parente, de réclamer l'internement ; mais en môme temps elle impose au demandeur certaines fornialités et justifications et
au chef de l'établissement des constatations et déclarations qui ont pour objet, ou bien d*établir la nécessité de Finternement, ou bien de prévenir ou faire cesser celui-ci si la situation du malade n'exige pas Tisolement (art. 8-17). L'internement peut être même requis d'office par le préfet; mais il appartient aux tribunaux civils, sur la demande de l'aliéné, de tout parent ou ami, ou du procureur de la République, d'ordonner la sortie immédiate, en infirmant la décision préfectorale (art. 18 ss. et 29). Malgré toutes ces mesures de précaution, l'expérience a prouvéque les dispositions de la loi de 1838 étaient loin de constituer une garantie suffisante pour la protection des particuliers, et la réforme de la législation sur les aliénés, reconnue par tous nécessaire, est actuellement poursuivie par les pouvoirs publics.
Aux termes de l'article 1 de la loi du 30 juin 1838, ce chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public*ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département ». On doit donc distinguer deux sortes d'asiles : les asiles privés, dont l'exploitation constititue simplement une industrie privée, mais qui néanmoins ne peuvent être formés sans une autorisation du préfet, et sont placés sous la surveillance de l'autorité publique (art. 3 et 4; décr. 25 mars 1852, tabl. A n^* 37) ; et les asiles publics départementaux. Ceux-ci sont placés sous la direction derautorité(art. 2), et les règles de leur administration sont déterminées par le règlement du 18 décembre 1839.
Bien que les dépenses du service des aliénés n'aient pas été rangées par la loi du 10 août 1871 parmi les dépenses obligatoires des départements, les conseils généraux n'ont jamais refusé de voter celles que la loi a mises à leur charge. Les frais de traitement sont avant tout supportés par les malades euxmêmes, et par les membres de leur famille soumis à la dette alimentaire (L. 30 juin 1838, art. 27; C. civ., art. 205 ss.) Ce n'est qu'à défaut de ressources de la part du malade et de sa famille, que la dépense incombe au département, « sans préjudice du concours de la commune du domicile de r^Iiéné »
r)24 ASILES DÉPARTEMENTAUX d'aLIÉNÉS
(art. 28). C'est In conseil général qui détermine la part à supporter par la commune, pour laquelle la dépense est obligatoire (L. 10 août 1871, art. 46 n^ 19; L. 5 avril 1884, art. 136 n^ 10\ Les hospices qui, antérieurement à 1838, avaient reçu des legs ou fondations à charge de soigner des aliénés, sont égalecneJit tenus de contribuer à la dépense pour une somme proportionnelle au nombre des aliénés dont le traitement était à leur charge. Les contestations qui peuvent s*élever entre les hospices débiteurs et les communes appelées à profiter de cette contribution-relèvent du conseil de préfecture (art. 28).
Les asiles départementaux d'aliénés, fondés par les conseils généraux, constituent des établissements publics distincts. Celte qualité appartient non seulement aux quelques asiles autonomes créés avant la loi de 1838, auxquels la personnalité civile est généralement reconnue ^, mais aussi, quoi qu'on l'ait contesté, aux asiles publics créés en vertu de la loi de 1838. Sans doote ces établissements sont étroitement rattachés au département. Le conseil général règle par ses délibérations leurs recettes et dépenses (L. 10 août 1871, art. 46 n"" 17). Mais ils ont leurs organes propres, représentés par un directeur désigné par le ministre et par une commission de surveillance nommée par le préfet. Ils peuvent posséder des biens, soutenir dos procès, transiger, emprunter, acquérir et aliéner, recevoir des legs ou donations, en un mot accomplir tous les actes de la vie civile, ce qui résnlte expressément de l'article 4 de l'ordonnance du 18 décembre 1839. Ils jouissent de l'individualité financière^; ils ont leurs budgets et leurs comptes, et leurs excédents de recettes ne peuvent pas être affectés par le conseil général à d'autres services départementaux. Le directeur n'est pas chargé seulement de l'administration intérieure de Tasile, mais aussi de la gestion des biens et revenus (art. 5). Enfin ils sont assimilés aux hospices et aux éublissements de bienfaisance (art. 16). Peu importe dès lors que la loi du 10 août 1871, après celle du 18 juillet 1866, les qualifie
* Asiles d'Aix, Saint-Pierre de Marseille, Bordeaux et Cadillac, Armeo* tières et Bailleiil, Basseus en Savoie.
* G. d'^t., 23 mars 1880, D. 80,3,114.
ASSISTANCE PUBLIQUE COMMUNALE oâo
« d'établissements appartenant au département ». Elle n'a certainement pas entendu leur retirer, par cette formule, le bénéfice de la personnalité civile, et leur caractère d'établissements départementaux n'est pas en contradiction avec la qualité d'établissements publics distincts.
2-438. III. Assistance publique communale. L'assistance est communale par essence. On a considéré avec raison qu'avant de faire appel aux autres cercles administratifs, il convenait de s'adresser à la commune : io parce qu'après la famille elle est le groupement social le plus étroit, celui à qui s'impose avec le plus de force le devoir de solidarité ; 2^ parce que, plus rapprochée des intéressés, elle est en situation de les mieux connaître et de discerner, parmi ceux qui sollicitent Tassistance, les véritables indigents à qui la société doit venir en aide. En général, l'assistance est simplement facultative pour la commune. Toutefois, en certains cas elle lui est imposée, et la loi en la mettant à sa charge a déclaré la dépense obligatoire. Il en est ainsi de la part dont elle est tenue dans la dépense des aliénés et des enfants assistés (L. 5 avril 1884, art. 136 n^ 10). Il en est ainsi également, d'après la loi du 15 juillet 1893, des dépenses relatives au service de l'assistance médicale gratuite (art. 26-57). A un autre point de vue, l'assistance communale s'exerce, soit sous la forme do distribution de secours à domicile, soit sous celle de l'hospitalisation. En outre, indépendamment de l'assistance qu'elle donne par l'entremise des établissements publics institués à cet effet, la commune intervient encore, en matière de bienfaisance, par des subventions aux associations et établissements charitables, et par des allocations de secours ou dépensions au profit de particuliers ou de famillesnéccssiteuses. Acet égard, les conseils municipaux jouissent de laplus grande liberté d'initiative. Les établissements communaux d'assistance sont: les hôpitaux et hospices, les bureaux de bienfaisance et les bureaux d'assistance.
2439. a) Hôpitaux et hospices. Dans le langage usuel, on réserve le nom d'hôpitaux aux établissements dans lesquels sont