S26 HOPITAUX ET HOSPICES
reçus et traités les malades. Par hospices on entend ceur où sont udmis et entretenus d'une manière permanente les victUards, les infirmes et les incurables; et par hôpitaux^hospices ceux qui contiennent à la fois, mais dans des locaux différents, des indigents des deux catégories. La plupart de ces établissements remontent à notre ancien régime, où ils avaient été Tondes en vertu d'autorisations royales. Privés de leurs biens par la loi du 19 mars 1793 qui s'était proposé de nationaliser l'assistance, ils furent remis en possession par la loi du 16 vendémiaire an V. Depuis cette époque, beaucoup d'établissements nouveaux ont été créés, souvent en exécution de dons ou legs destinés à assurer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Ils constituent des établissements publics, à la condition dëtre régulièrement institués. En règle générale, toute création doit être autorisée par acte du gouvernement et les décrets du 25 mars 1852 et 13 avril 1801 ont laissé cette mesure dans les attributions du pouvoir central (tabl. A n"* 67 y). Les règles concernant ces établissements sont encore contenues dans la loi du 7 avril 1851, dont les dispositions s'appliquent non seulement aux hôpitaux ou hos* pices communaux, mais aussi aux hospices intercommunaux créés par les syndicats de communes en vertu de la loi du ±± mars 1890 (L. 5 avril 1884^ art. 176). Au cas où il existe dans une même commune plusieurs hôpitaux ou hospices, chacun d'eux forme un établissement public distinct,encore qu'ils soient représentés par une commission unique. Hais il est admis d'autre part que l'ensemble des établissements hospitaliers de la commune forme également une personne civile distincte do chacun des établissements qui la composent.
2ii0. Depuis la loi du 16 vendémiaire an Y, l'administration des hospices est remise à une commission administrative dont la composition a fréquemment varié. Un décret du 23 mars 185i, rendu en exécution de la loi du 7 août 1851, avait attribué au préfet la nomination de tous les membres. La loi du 21 mai 1873 leur adjoignit deux membres de droit, le maire et le plus ancien curé d'j la commune. Ces dispositions ont été remplacées
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