COMMISSIONS . ADMINISTRATIVES
par celles de la loi du 5 août 1879 qui s'est attachée à combiner le principe d'autorité avec le principe électif. Aux termes de l'article 1*'', les commissions sont composées du maire président et de 6 membres renouvelables, dont deux élus par le conseil municipal et quatre nommés par le préfet. Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de Timportance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par décret spécial rendu sur l'avis du Conseil d'Etat. Dans ce cas l'augmentation a lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s'exerce dans une proportion égale par le conseil municipal et le préfet (art. 2). Exceptionnellement, en cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres qui sont à la nomination du préfet sont, sur sa proposition^ nommés par le ministre de l'Intérieur (art. 5 §4). Aucun texte ne prononçant l'exclusion des femmes, rien ne s'oppose à ce que celles-ci fassent partie des commissions ^. Pourraient-elles être nommées pur le conseil municipal ? La question est plus douteuse, par suite de l'incapacité prévue par les lois électorales. Toutefois, la circulaire du 5 septembre 1898 recommande aux préfets de ne pas annuler la délibération d'un conseil qui aurait élu une femme en qualité d'administrateur d'un établissement de bienfaisance. Pour la durée de leurs fonctions, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée, sauf, au cas de suspension ou de dissolution du conseil, à continuer leur mandat jusqu'à la nomination de nouveaux délégués par le nouveau conseil municipal. Les membres désignés par le préfet sont nommés pour 4 ans et renouvelés chaque année par quart. Les membres sortants sont rééligibles. Si le remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque ou auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé (art. 4). Aux termes de la loi du 3 août 1879 (art. 5) les commissions peuvent être dissoutes et leurs nombresrévoqués par le ministre de l'Intérieur. La décision ministérielle est un
> Avis C. d'Et. 6 août 1898; cire. min. int. 9 sept. 1898. — Le règlement du 15 novembre 1895 porte formellement que les femmes peuvent 6tre nommées adminislratriceb des bureaux de bienfaisauce de Paris (art.l ,.