BIENS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
mentaires, et en délibérations soumises à approbation. Outre l'approbation de l'autorité supérieure, Tavis du conseil municipal, intéressé à la bonne gestion des biens hospitaliers» est souvent nécessaire (L. 7 août 1851, art. 10 ; L. 5 avril 1884, art. 70 n"" 5, art. 119-120). La commission nomme et remplace les employés attachés à l'établissement ; elle nomme le secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens, mais ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet (L. 16 messidor au VU, art. 8 ; L. 7 août 1851, art. 14). Les receveurs des hospices sont au contraire nommés par le préfet sur la présentation de la commission et ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'Intérieur (L. 21 mai 1873, art. 6).
2441. Personnes civiles, les établissements hospitaliers ont un patrimoine distinct. Ce patrimoine hospitalier, véritable patrimoine des pauvres, comprend notamment les biens suivants : lo les rentes et domaines qui appartenaient autrefois aux hospices et qui, après leur avoir été enlevés en 1793, leur ont été restitués par la loi du 16 vendémiaire an Y (art. 5) ; 2"^ les rentes et domaines nationaux attribués aux hospices en vertu de la même loi, pour remplacer les biens vendus (art. 5 à 8), et ceux qui leur ont été aSectés par Tarrélé du 15 brumaire et la loi du 3 ventôse an IX; 3"^ les biens provenant des dons, legs et fondations charitables. En dehors des revenus et produits de ces biens, les ressources des hospices se composent d'éléments très divers, énumérés pour la plupart dans Tarticle 548 du règlement du 31 mai 1862. Les principales consistent dans : 1^ les subventions^ municipales et autres ; 2^ une part du produit des concessions de terrains dans les cimetières (ord. 6 décembre 1843, art. 3); 3» le produit de certaines amendes (L. 9 vendém. an YI ; arrêté 20 prairial an IX; L. 6 pluviôse an XII ; L. 5 mai 1869, art. 4 n<^2; L. fin. 26 décembre 1890, art. 11); 4"" le produit des aumônes, collectes et quêtes faites au profit des hospices ; 5^ le produit du travail des indigents admis à Thospice et des exploitations in* dustrielles entreprises par celui-ci ; ô*' les sommes payées par les malades ou leurs familles, les pensions versées par les pension-
naires, les journées de militaires traités dans rétablissement ; 7' les i*evenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospieeSi à titre d'indemnité et jusqu'à concurrence de leurs dépenses(L. 15 pluviôse an XIII, art. 7 ; Cass. 21 mai 1849); 8^ les biens provenant de la succession de l'enfant décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente (L. 15 pluviôse an Xill, art. 8i. ou^ s'il s'en présente, l'indemnité représentative des dépenses causées par le séjour de l'enfant ; 9<» les elFets mobiliers apportés par les malades qui ont été traités gratuitement dans l'hôpital et 7 sont décédés (av. G. d'Etat 8 nov. 1809); 10» la moitié des biens des congrégations religieuses de femmes éteintes ou supprimées, en dehors de ceux qui font retour aux disposants ou à leurs héritiers (L. 21 mai 1825, art. 7 § 2).
2442. C'est principalement dans les articles 8 et 9 de la loi du 7 août 1851 que sont contenues les règles relatives aux actes de la vie civile des établissements hospitaliers. De ces textes il résulte que la commission, chargée de pourvoir à l'administration des biens, peut choisir, si elle le veut, entre l'exploitation directe, souvent moins fructueuse, et la mise eu location ; qu'elle règle les conditions des baux et fermes dont la durée n'excède pas 9 ans pour les biens urbains et 18 ans pour les biens ruraux; dans ces limites, elle peut recourir à son choix, soit à des traités amiables, soit à l'adjudication, les baux et fermes d'une durée supérieure restant seuls soumis à l'approbation du préfet. La commission règle également le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année ; d'où Ton doit conclure, contrairement à la circulaire du 5 mai 1852,que ces marchés peuvent avoir lieu aussi bien de gré à gré que par adjudication au rabais. Elle jouit du même droit d'option pour passer les marchés concernant les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3.000 francs. Au-dessus de ce chiffre, l'homologation du préfet est nécessaire, ainsi que l'avis du conseil municipal. Les acquisitions et aliénations d^immeubles sont rangées au nombre des actes qui suivent, quaot aux autorisations, les règles prescrites pour les actes des com-