‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 400 sur 511 · EMPRUNTS, AFFECTATIONS, ACTIONS · texte numérisé non relu

EMPRUNTS, AFFECTATIONS, ACTIONS

muoes. II s'ensuit que les acquisitions immobilières font l'objet de délibérations réglementaires, lorsque la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant ne dépasse pas la limite des ressources ordinaires et extraordinaires que les hospices peuvent se créer sans autorisation spéciale (L. 5 avril 1884, art. 68 n"" 3) ; dans le cas contraire, il y a lieu à autorisation du préfet, après avis du conseil municipal. Pour les aliénations, l'arrêté du préfet doit être rendu en conseil de préfecture (art. 69), et si le bien aliéné fait partie de la dotation de rhospice, un avis conforme du conseil municipal est exigé (L. 7 août 1851, art. 10 § 2).

Les articles 119 et 120 de la loi du 5 avril 1884 sont venus modifier sur deux points la loi du 7 août 1851 . Le premier de ces textes est relatifaux emprunts. Il en résulte que: 1^ les emprunts des établissements hospitaliers ne sont plus soumis aux mêmes règles que ceux des communes ; par suite, les dispositions de la loi du 7 avril 1902 relatives aux emprunts communaux ne leur sont pas applicables ; 2^ les pouvoirs des commissions adminis-* tratives sont moins étendus que ceux des conseils municipaux ; aucun emprunt ne peut être contracté sans une autorisation qui, suivant les cas, doit émaner d'un arrêté préfectoral, d'un décret du président de la République, ou même d'une loi.

L'article 120 a trait aux affectations de biens hospitaliers. À la suite d'une a£Faire provoquée par une délibération de la commission des hospices de Lille approuvée par le préfet, qui avait affecté des locaux appai*tenant aux hôpitaux à Tlnstitut catholique (C.d'Et., 2 mars 1877)) ce texte est venu soumettre ces actes à des conditions plus rigoureuses. Ils doivent être désormais approuvés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Intérieur.

Les délibérations des commissions concernant les actions judiciaires et les transactions sont assimilées, quant aux autorisations, aux délibérations des conseils municipaux. L'exercice de ces actions est donc soumis à Tautorisation du conseil de préfecture. Malgré cette assimilation, on doit toutefois relever certaines différences : 1^ les actions, ainsi que les transactions, sont soumises non seulement à Tavis du conseil municipal, mais aussi à

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