‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 41 sur 511 · EXCLUSION DE CERTAINS DROITS · texte numérisé non relu

EXCLUSION DE CERTAINS DROITS

membres de la coUectivilé. De même en France, quand ou parle de la représentation d'un département, il ne saurait être question de reconnaître à la personne civile la jouissance et Texercicedes droits politiques. Le département ne peut être ni électeur, ni élu. Ou utilise seulement, au point de vue électoral, une circouscription administrative^ dont les habitants sont appelés à exercer, dans les conditions établies par la loi, leurs droits individuels d'électeurs.

2196. Ces exclusions nécessaires opérées, restent les droits patrimoniaux. Ce sont les seuls dont les personnes civiles puissent être titulaires. Mais jouissent-elles indistinctement de tous les droits relatirsau patrimoine? Même à ce point de vue, des distinctions sont nécessaires.

Ou a pourtant soutenu que ces droits, n'étant plus incompatibles avec la nature des personnes civiles, devaient leur appartenir. On est revenu ainsi à l'idée d'une assimilation entre les personnes civiles et les personnes physiques. Tout homme, par le fait même de son existence, jouit d'une capacité entière. Il )i'y a aucune raison de refuser aux établissements ce qu'on accorde aux individus. Dès qu'il parvient à l'existence légale, dès qu'il est promu à la qualité de personne civile, l'établissement doit bénéficier de plein droit de la même capacité. On a aussi tiré argument de la qualification de personne, en donnant à ce terme une signification absolue et invariable. La personnalité comporte un ensemble d'attributs dont la jouissance est de droit. Par ce seul fait qu'elles sont des personnes, les personues civiles peuvent donc revendiquer la possession intégrale des avantages attachés à cette qualité. Sans doute le législateur est libre, dans certains cas et pour certains motifs, de limiter la capacité des personnes civiles, ou de soumettre à des formalités les actes de leur vie civile. Mais quand il le fait, il pruc^^de par voie de mesures restrictives; il enlève par exemple la jouissance de tel droit à tel établissement. Par là même il reconnaît implicitement la pleine capacité de ces personnes. Loin d'être en contradiction avec la thèse précédente, nos Codes et nos lois

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