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Tavis préalable d'un comité consultatif composé de trois membres désignés par le sous*préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de Tarrondissement (arrêté 7 messidor an IX, art. ll-13i ; S"" le demandeur qui intente un procès contre les hospices n*est pas assujetti à la formalité du mémoire explicatif ; 3o les contribuables n'ont pas qualité pour exercer, au cas de refus des établissemeats hospitaliers, les actions qui appartiennent à ces derniers,alors mêmequ'il s'agirait d'actions intéressant les pauvres de la commune; 4^ le défaut de décision du conseil de préfecture dans les délais prescrits ne saurait équivaloir à une autorisatioo tacite,à l'effet de permettre aux hospices de plaider [n» 2224].
Les règles concernant l'acceptation des dons et legs sont aujourd'hui contenues dans la loi du 4 février 1901. Elles di£fèreot des règles applicables aux communes. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Si la libéralité est sans charges ni affectation immobilière, et si elle ne donne pas lieu à réclamations, elle est acceptée ou refusée par le président, en vertu d'une délibération réglementaire de la commission, après avis du conseil municipal ; en cas de désaccord entre la commune et l'hospice, il est statué par le préfet, par an*êté motivé (art. 4 § 1 et 3). Si la libéralité est grevée décharges ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus doit être autorisé par le préfet (art. 4 § 2). En cas de réclamation, l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat, et s'il s'agit d'une libéralité supérieure à 50.000 fr., le décret doit être rendu en assemblée générale (L. 1901, art. 7: règlem. 2 août 1879, mod. par décr. 3 avril 1886, art. 7 n» 7j. Longtemps avant 1901, l'article 11 de la loi du 7 août 1851 avait accordé aux établissements hospitaliers le droit d'accepter à titre provisoire. Enfin il faut appliquer aux hospices la distinction des libéralités collectives et connexes qui a été étendue à tous les établissements par l'article 4 § 4 du décret dn 1er février 1896. Si donc le même testament contient des libéralités distinctes dont l'une s'adresse à un hospice et l'autre à un autre établissement, il sera statué séparément sur chacune par les autorités compétentes. Il n'en est autrement que s'il se produit des réclamations. Alors le pouvoir de statuer appartient à