COMPTABILITÉ, BUDGET
l'autorité la plus élevée, comme au cas où les libéralités affectent le caractère d'affaires connexes. Sur ce point, comme pour les autres règles concernant l'acceptation des libéralités, telles que le droit de statuer d'office, il suffit de nous référer aux développements exposés à l'occasion des dons et legs faits aux communes. La comptabilité des établissements hospitaliers est soumise aux règles de la comptabilité des communes (L. 7 août 1851, art. 12; règl. 31 mai 1862, art. 547). Le budget, préparé par le receveur, est délibéré par la commission, soumis au conseil municipal toujours appelé à donner son avis, puis réglé par le préfet si l'établissement a des revenus inférieurs à trois millions, ou par décret rendu sur la proposition du ministrede Tlntérieurau cas tout à fait exceptionnel où les revenus excéderaient ce chiffre (L. 5 avril 1884, art. 145). Les fonctions d'ordonnateur sont remplies par un membre de la commission ; celles de comptable par le receveur. Les comptes d'administration, arrêtés par la commission, sont approuvés par le préfet après avis du conseil municipal. Les comptes de gestion du comptable, suivantle droit commun, relèvent du conseil de préfecture sauf recours à la Cour des comptes, ou directement de la Gourdes comptes, selon que le montant des ressources ordinaires est inférieur ou supérieur à 30.000 francs.
2443. b) Bureaux de bienfaisanccLesbure^nn de bienfaisance sont préposés à la distribution des secours à domicile. Certains se rattachent aux anciens bureaux d'aumône ou de charité qui avaient été établis dans notre ancien régime pour secourir les pauvres et formaient souvent des dépendances des hospices ou des fabriques. La plupart ont leur origine dans la loi du 7 frimaire an III, qui prescrivait aux municipalités la formation d'un bureau dans chaque canton. Après la réorganisation administrative de l'an VIII, ces bureaux devinrent des établissements communaux. Longtemps ils furent créés par de simples arrêtés préfectoraux. Les préfets continuèrent même à procéder à ces créations, bien que le décret du 25 mars 1852 eût formellement réservé le droit d'autoriser au pouvoir central (tabl. A | 55 y, décr. 13 avril 1861 | 67 y). Mais les tribunaux ayant refusé