BUREAUX DE BIENFAISANCE
de reconnaître Texistence légale des bureaux ainsi irrégulièrement institués, la loi municipale du 24 juillet 1867 (art. ii* attribua compétence aux préfets sur avis des conseils inunicipauX) en vue de favoriser les créations nouvelles. La loi do 5 avril 1884 est revenue à la législation antérieure. Elle t abrogé la loi de 1867^ sans reproduire l'article 14 ; les décrets de 1852 et de 1861 sont donc remis en vigueur, et, suivant le droit commun, les bureaux de bienfaisance ne peuvent être créés désormais qu'en vertu d*un décret, rendu après avis du conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 70 § 2). Ainsi constitués, ils forment des établissements publics, distincts à la fois des communes et des établissements hospitaliers. Parfois, dans une même commune, il peut y avoir plusieurs bureaux, constituant des établissements séparés. Parfois aussi, dans une même ville, il existe plusieurs bureaux auxiliaires, sans personnalité propre, simplement rattachés, comme dépendances^ au bureau principal.
Les bureaux de bienfaisance sont représentés par des commissions administratives dont la composition, identique à celle des commissions des hospices, est également réglée par la loi da 21 mai 1873, modifiée par la loi du 5 août 1879. Elles se renouvellent dans les mêmes conditions et sont soumises aux mêmes causes de révocation et de dissolution. Bien qu'elles puissent comprendre des membres faisant déjà partie des commissions hospitalières, elles restent absolument distinctes de celles-ci, et délibèrent séparément. Les attributions de ces commissions administratives se ramènent à un double objet : l» elles Qot pour mission de répartir les secours à domicile; 2"* elles sont chargées de gérer les biens et revenus des bureaux de bienfaisance et de les représenter dans les actes de leur vie civile.
2444. On retrouve dans la dotation des bureaux de bienfaisance à peu près les mêmes éléments que dans celle des établissements hospitaliers. Ce patrimoine comprend : i^ les biens et rentes des anciens bureaux de charité, qui, réunis au domaine de la nation par les lois de la Révolution, ont été restitués aux bureaux de bienfaisance par la loi du 20 ventôse an Y; 2^ les domaines natio-