‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 404 sur 511 · BIENS ET RESSOURCES, DROIT DES PAUVRES · texte numérisé non relu

BIENS ET RESSOURCES, DROIT DES PAUVRES

naux donnés en remplacement des biens aliénés dansTintervalIe ; 3° les biens ayant appartenu à d'anciennes institutions supprir mées, qui leur furent attribués par divers textes (arrêté 27 prai-^ rial an YI; dëcr. 12 juillet 1807) ; 4^ les biens provenant de dons, legs ou fondations charitables, adressés soit au bureau lui-même, soit aux pauvres ou à une catégorie de pauvres représentés par le bureau. En dehors du produit de ces biens, les revenus des bureaux de bienfaisance proviennent de diverses ressources dont les principales sont : 1^ le droit des pauvres, dont une partie peut être attribuée aux hospices, d'après une répartition effectuée par le préfet (arrêté 7 fructidor an YIII, art. 2) ; S*" le produit des quêtes, collectes ou souscriptions faites ou ouvertes au profit des pauvres; 3^ une part dans le tiers du prix des concessions de terrains dans les cimetières, d*après une répartition opérée entre les bureaux et les hospices non par le conseil municipal, mais par le préfet (Décr. 23 prairial an XII, art. 11; ord. 6 déc. 1843; décr. 25 mars 1852 et 13 avril 1861, tabl. A § 67) ; 4* les subventions municipales, facultatives pour les communes, et les autres subventions qui peuvent être accordées par TEtat, le département, les particuliers ou les associations et établissements.

Le droit des pauvres, déjà connu sous l'ancienne monarchie^ a été établi par la loi du 7 brumaire an Y : « Il sera perçu, dit Tarticle 1^, un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux pour lesquels les spectateurs paient. » En maintenant ce droit pour les théâtres, la loi du 8 thermidor an Y a élevé la taxe au quart de la recette dans toutes les autres fêtes où l'on est admis en payant (art. 2). Depuis lors, le droit des pauvres a été confirmé et réglementé par divers textes, tels que le décret du 9 décembre 1809; la perception en est autorisée chaque année par la loi du budget. Actuellement la taxe est ainsi fixée : 1^ un dixième du prix d'entrée dans les théâtres et établissements similaires où sont donnés des représentations dramatiques ou des concerts quotidiens (L. fin. 16 juillet i840^ art. 9); 2^ un vingtième de la recette brute des concerts non quo-

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