DROIT DES PAUVRES
tidiens donnés par des artistes à leur profit (L. fin. 3 août i87r), art. 23) ; 3^ un quart de la recette brute dans toutes les autres fêtes et dans tous les lieux de réunion où Ton est admis en payant (L. 8 therm. an V).
Sous réserve de ces distinctions relatives au montant des droits, la taxe atteint tous spectacles, bals, jeux, concerts, cafés-concerts, quels que soient les locaux où ils ont Heu, pourvu qu'ils soient ouverts au public payant. Elle frappe même les fêtes données dans un but charitable, la taxe ayant été spécialement établie au profit des pauvres secourus par le bureau de bienfaisance (C. d'Et. 27 juill. 1883). Elle est applicable même aux expositions particulières, quand elles sont faites dans on objet de spéculation (G. d'Ét., 10 mai 1895, D.96. 3. 59). Mais, au contraire, elle ne doit pas être étendue aux réunions organisées dans an but d'intérêt général, comme les expositions d'industrie ou de beaux-arts, expositions universelles ou autres, ou comme les courses organisées sur les hippodromes en vue de Tamélioration de la race dievaline, alors même qu'elles sont patronnées par des sociétés privées, avec l'approbation de l'Administration. En ce qui concerne les courses,la loi du 2 juin et le décret du 7 juillet 1891 ont d'ailleurs prescrit un prélèvement sur le Pari mutuel dont une partie est affectée aux bureaux de bienfaisance.
Pour la perception de la taxe, le bureau peut à son choix recourir soit à la régie, simple ou intéressée, soit à la mise en ferme. Il peut également passer des abonnements avec les redevables (décr. 9 décembre 1809, art. 2 et 3). Les contestations relatives au recouvrement des droits sont assimilées au contentieux des contributions directes et portées devant le Conseil de préfecture (décr. 8 fructidor an XIII, art. 2).
De nombreux textes ont reconnu aux bureaux de bienfaisance le droit de quêter dans les temples consacrés aux cultes, de placer des trancs dans les églises et dans les édifices publics et même de faire des quêtes à domicile (arrêté 5 prair. an XI ; décr. 12 sept. 1806 relatif aux quêtes dans les églises ; décr. 30 déc. 1809, art. 75). Se fondant sur ces dispositions, un avis du Conseil d'Etat du 6 juillet 1831 avait cru devoir attribuer