QUÊTES ET COLLECTES, DONS ET LEGS
eiclusivement aux bureaux le produit des collectes Faites au profit des pauvres dans les églises, et refusait non seulement aux fabriques, mais encore aux curés, le droit de faire des quêtes pour cet objet. Les bureaux émirent même la prétention de recueillir et de distribuer les souscriptions ouvertes au profit des pauvres par les journaux et les particuliers. Dans un avis postérieur, du 24 mars 1880 (D. 81.3.11 et la note), le Conseil d'Etat a résolu la question d'une manière plus équitable et plus favorable à la liberté de la charité, en reconnaissant que si les bureaux de bienfaisance conservent le droit de faire des collectes et d'avoir des souscriptions, ils n'ont pas le monopole de la bienfaisance ; qu'ils ne sauraient, pas plus que le maire lui-même, revendiquer les sommes recueillies par le curé ou par des particuliers; qu'ils tiennent seulement des articles 910 et 937 du Gode civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, le droit de surveiller et d'assurer l'emploi des sommes recueillies ou souscrites, au cas où les intermédiaires viendraient à les compromettre ou à les détourner de leur destination charitable.
Nos lois ont reconnu d'une manière explicite aux bureaux de bienfaisance la capacité de recevoir à titre gratuit (L. 7 frim. an y, art. 8 ; ord. 2 avril 1817, art. 3). Mais elles n'ont pas résolu avec la même netteté la question de savoir s'ils ont qualité pour réclamer les dons et legs faits en faveur des pauvres sans autre détermination. Nous renvoyons aux développements fournis à ce sujet à l'occasion des dons et legs faits aux communes. Il est toutefois nécessaire de rappeler que, pendant longtemps, les bureaux de bienfaisance ont été considérés comme les représentants naturels des pauvres, les maires conservant seulement, par application de l'article 937 du Code civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, le droit d'accepter les libéralités charitables dans les communes oii il n'existait pas de bureau. Ces principes avaient été formulés avec beaucoup de précision par un avis du Conseil d'Etat du 15 janvier 1837. Mais par un autre avis du 6 mars 1873, le Conseil avait prétendu leur enlever cette représentation pour la confier aux maires dans toutes les communes, en même temps qu'il admettait les établissements reli--