DÉLIBÉRATIONS CONCERNANT LES ACTES DE LA \TE CIVILE
gieux a recueillir les libéralités qui leur étaient adressées pour le soulagement des indigents. Depuis 1881, la jurisprudence est revenue à une application plus sévère et plus exacte du principe delà spécialité, en faisant du bureau de bienfaisance le représentant légal des pauvres (avis des 13 avril 1881 et 25 janvier 1883 . D'après cette jurisprudence, les bureaux de bienfaisance sont appelés à recueillir : 1^ les libéralités qui leur sont nominativement adressées ; 2^ celles qui sont faites aux pauvres de la commune, ou à une catégorie de pauvres sans autre désignation; 30 les libéralités charitables adressées à un établissement non reconnu incapable de recevoir; 4^ celles même qui sont adressées à des établissements reconnus, mais dans les attributions desquels ne rentre pas Tassistance des indigents, comme les fabriques ou les consistoires. A défaut de bureau de bienfoisance dans la commune^ le droit de réclamer les dons et legs charitables, autrefois réservé au maire, appartient au bureau d'assistance, qui exerce, en vertu de la loi du 15 juillet 1893 (art. 10), tous les droits du bureau de bienfaisance [n''^ 2342 à 23ll>\
2445. Par une anomalie véritable, les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ne jouissent pas des mêmes pouvoirs que les commissions des établissements hospitaliers. Leurs attributions sont encore régies en principe par l'ordonnance du 31 octobre 1821, tandis que celles des commissions des hospices ont été développées par la loi du 7 août 1851. Aussi, tandis que les délibérations des commissions d'hospices sont parfois réglementaires, celles des commissions de bureaux de bienfaisance sont toujours soumises à approbation. Aucun acte de lear vie civile, sans en excepter les actes de simple administration, ne peut être accompli sans une autorisation administrative. Seulement le droit d'autoriser, autrefois réservé au pouvoir central, a été transporté à l'autorité préfectorale par le décret du 25 mars 1852. ]je décret du 13 avril 1861 a môme conféré au sous^réfei le droit de statuer sur une série d'objets énuméré^ par l'article ti (n<>^ i\ à 19). Ce sont les budgets et cx)mpte8, les baux d'une durée inférieure à 18 ans, les placements de fonds, les acquisitions et
BUREAUX d'assistance, LOI DU 15 JUILLET 1893 S39
aliénations d'objets mobiliers, le règlement du service intérieur. Quant aux don8etIegs,la disposition qui attribuait au sous-préfet le droit d'autoriser les libéralités d'objets mobiliers n'excédant pas 3.000 fr. doit être considérée comme abrogée par la loi du 4 février 1901. Cette loi, en accordant à tous les établissements le droit d'acceptation provisoire^ a également mis fin à la question, autrefois discutée, de savoir si ce droit devait être étendu aux bureaux de bienfaisance. Enfin les emprunts des bureaux sont régis actuellement, comme ceux des établissements hospitaliers, par les articles 119 et 120 de la loi du 5 avril 1884.
^AA(j. c)' Bureaux (T assistance. Aux termes de l'article lOde la loi du 15 juillet 1893, « dans chaque commune un bureau d'assis* tance assure le service de l'assistance médicale ». Toute commune possède donc, en vertu de la seule disposition de la loi, un bureau d'assistance, sans que chaque création en particulier ail besoin de faire l'objet d'une autorisation administrative spéciale. Bien que ce bureau soit chargé d'assurer aux malades indigents une double assistance, l'hospitalisation et les secours à domicile, bien qu'il soit même appelé à remplacer le bureau de bienfaisance dans les communes où il n'en existe pas, il ne se confond ni avec l'établissement hospitalier, ni avec le bureau de bienfaisance. Chacun d'eux est investi d'une fonction spéciale, et constitue un établissement public, distinct à la fois de la commune et des autres établissements d'assistance. Mais comme il y a tout intérêt à ce qu'une certaine unité de vue préside à l'exercice des divers modes de secours, la loi s'est attachée, dans la mesure du possible et sans confondre les divers services, à leur donner une représentation identique et collective. Si la commune possède un hospice et un bureau de bienfaisance, la commission administrative du bureau d'assistance sera formée des deux commissions de ces établissements réunies sous la présidence du maire. Cette commission centralise alors tous les services d'assistance publique. Si lacommune possède seulement un bureau de bienfaisance sans hospice, ou, ce qui est plus rare,un hospice et pas de bureau de bienfaisance, la commission de l'établissement préexistant fait
en même temps fonction 'de commission du bureau d'assistance et cumule les deux services. S*il n'y a ni hospice ni bureau de bienfaisance, il est constitué une commission administrative, dont les membres sont nommés suivant les règles prescrites par la loi du 21 mai 1873 modifiée par la loi du 5 août 1879. La commîssioQ exerce alors,outre les attributions propres du bureau d'assistance, les droits qui appartiennent au bureau de bienfaisance.
2447. La commission a pour attributions propres de représenter le bureau d'assistance : l^dans la gestion de ses biens et Faccomplissement des actes de sa vie civile ; 2^ dans l'exercice de sa fonction spéciale d'assurer les secours médicaux aux indigents malades. En consacrant la personnalité civile des bureaux d'assistance, la loi leur a formellement reconnu le droit de posséder des biens propres, de les administrer, de recevoir des dons et legs et de plaider en justice. Les actes de la vie civile seront accomplis, en vertu de la délibération delà commission, par un de ses mem* bres, élu par les autres au commencement de chaque année. Âa point de vue des autorisations, les bureaux d'assistance doivent être assimilés aux hospices et soumis aux règles concernant Tadministration de ces établissements. La législation applicable est donc celle de la loi du 7 août 1851. Il en résulte cette conséquence assez bizarre que la commission administrative, chargée d'exercer en même temps les droits du bureau de bienfaisance, aura des pouvoirs plus étendus quand elle administrera le bureau d'assistance que lorsqu'elle agira pour le service ordinaire des secours à domicile.
L'article 11 de la loi du 15 juillet 1893 déclare que « l'administration des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres ou aux communes en vue d'assurer l'assistance médicale estde^ volue aux bureaux d'assistance». Le bureau est donc constitué le représentant légal des malades pauvres, et par suite seul investi du droit de recueillir non seulement les libéralités qui lai sont directement adressées, mais encore toutes celles qui seraient faites en vue de l'assistance médicale. En l'absence de bureau de bienfaisance et d'hospice dans la commune, il pourra réclamer
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toutes les libéralités ayant pour objet le soulagement des indigents, qu'elles soient directement faites aux pauvres, ou qu'elles leur soient adressées par l'intermédiaire d'un établissement étranger au service de la charité. Bien plus, au cas même où il existe un hospice dans la commune, si les dons et legs sont faits en vue d'assurer l'assistance médicale, sans désignation de destinataire, on de\ra présumer que l'intention du disposant a été de gratifier l'assistance à domicile plutôt que l'assistance hospitalière, et les biens seront dévolus au bureau de préférence à l'hospice.
2448. Pour assurer le fonctionnement du service de l'assistance médicale, la commission est chargée « d'établir la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie,admisesà l'assistance médicale». Des précautions ont été prises pour éviter les abus et concilier tous les intérêts, ceux des indigents à secourir et ceux des communes appelées à supporter la dépense. Ainsi la liste des inscrits n'est pas permanente ; elle est dressée à nouveau chaque année et révisée tous les trimestres avec le concours du receveur municipal, d'un répartiteur et d'un délégué des médecins (art. 12). Les inscriptions sont individuelles^ même s'il s'agit des membres d'une môme famille (art. 13}. La liste est arrêtée par le conseil municipal en comité secret, déposée au secrétariat de la mairie et avis est donné du dépôt par voie d'affiches (art. 14). Au cas où les formalités prescrites n'auraient pas été observées, le préfet a le droit de déférer les opérations au conseil de préfecture, qui peut ordonner de les recommencer (art. 15). Tout habitant ou contribuable de la commune est admis à réclamer soit l'inscription d'individus omis sur la liste, soit la radiation de ceux qui y auraient été portés à tort ; et comme il est à craindre que les habitants, par négligence ou pour tout autre motif, n'usent pas de la faculté qui leur est ouverte par la loi, l'article 58 de la loi de finances du 13 avril 1898 est venu compléter l'article 16 en attribuant au préfet le droit de réclamer d*office l'inscription ou la radiation. 11 est institué une commission cantonale pour statuer <( souverainement sur ces réclamations ». Malgré les termes de