‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 408 sur 511 · DOMICILE DE SECOURS · texte numérisé non relu

DOMICILE DE SECOURS

Tarticlô i7,il serait excessif de considérer cette commission comme une juridictioD. Elle est simplement un conseil et ses décisions, purement administratives et non contentieuses, sont insusceptibles de recours. L'inscription sur la liste d'assistance n'est donc pas un droit pour l'indigent, mais une faveur subordonnée à Tappréciatioa de la commission, et si Tarticle 17 de la loi de 1893 a admis Tindigent à réclamer Tinscription, il ne paraît pas qu'il ait enten(|u consacrer le droit à l'assistance.

En principe, c*est ta liste d'assistance qui détermine les individus appelés à bénéficier des secoura médicaux gratuits. Mais ne sont pas nécessairement exclus tous ceux qui n'y sont pas portés. D'une part, en cas d'urgence^ dans Pintervalle des sessions, le bureau peut admettre provisoirement un malade non inscrit, et s'il est impossible de réunir le bureau, Tadmission est prononcée par le maire (art. 19). D'autre part, l'assistance peut même être accordée à des individus qui n'ont pas leur domicile de secours dans la commune. Antérieurement, l'obligation d'assister les malades incombait aux hôpitaux, dans les communes où ileo existait (L. 7 août 1851, art. 1); dans les autres communes, l'assistance médicale n'était pas obligatoire. La loi de 1893 laisse substituer les obligations dont sont tenus les hôpitaux en vertu de la loi de 1851 (art. 25 § 2). Mais l'article 20 met l'assistance à la charge de la commune, s*il n'existe pas d'hôpital, et si des secours urgents sont nécessaires ; l'admission est prononcée par le maire, et la commune a droit au remboursement de la dépense par le département, sauf pour les dix premiers jours de traitement. En dehors du cas d'urgence,radmission des malades dépourvus de domicile de secours communal ne peut être prononcée que par le préfet, qui chaque mois adresse la liste à Ii commission départementale ou au ministre de l'Intérieur, suivant que la charge de l'assistance incombe au département ou à l'Etat (art. 23).

La détermination du domicile de secours a un double objet : 1^ permettre à l'individu privé de ressources de demander son inscription sur la liste d'assistance de la commune ; ±^ ouvrir à la commune quia secouru un indigent n'ayant pas son domicile

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