DÉLIVRANCE DES SECOURS
de secours dans ladite comcnuQe d'exercer son recours contre qui de droit. En déterminant le domicile de secours^ la loi du 15 juillet 1893 a complètement abrogé les règles compliquées et arbitraires de la loi du 24 vendémiaire an II et les a remplacées par les dispositions des articles 6 à 9 dont la portée est générale et ne doit pas être limitée à la seule assistance médicale. Ces textes ne se sont pas contentés de fixer un domicile de secours communal. Comme celui-ci peut être perdu sans que Tindigent ait pu en acquérir un nouveau par la résidence d*un an dans une autre commune,il y est suppléé par la création d'un domicile de secou 1*5 départemental, dont TeSet est de transporter les frais d'assistance à la charge du département. Adéfaut de domicile de secours communal ou départemental, c'est à TËtat qu'incombe l'assistance.
2449. L'assistance médicale se produit soit sous la forme de secours à domicile, soit subsidiairement et au cas où il y a impossibilité de soigner utilement le malade à domicile, sous la forme de secours hospitaliers (art. 1-3)'. Dans les deux cas, le conseil général est appelé à délibérer sur l'organisation du service; à défaut de délibération, il peut être statué d'office par un décret en forme de règlement d'administration publique (art. 4-5). Pour les secours à domicile, l'organisation consiste à grouper les communes en circonscriptions médicales, à désigner les médecins, pharmaciens et sages-femmes chargés de délivrer les secours> et à déterminer le mode de rémunération. Pour les secours hospitaliers, le conseil général devra déterminer les hôpitaux auxquels seront rattachées les communes dépourvues d'é-^ tablissements. Mais il se borne à donner un avis sur la rétribution due à ces établissements pour le traitement des malades admis aux frais des communes, des déparlements ou de l'Etat. Le prix de la journée est réglé par le préfet dans les conditions indiquées par l'article 24. Les dispositions relatives au service d'assistance médicale ne peuvent pas porter atteinte aux droits acquis résultantdes fondations ou des conventions particulières. Est également maintenue l'obligation imposée aux hôpitaux par l'article i^^de la loi du 7 aoiît 1851 de soigner sans rémunération
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les indigents qui tombent malades dans la commune où existe l'hôpital (G. d'Et., 10 mars 1899, D. 1900, 3, 18; S. 1900, 3, 33). Hais sous ces réserves, et sauf les exigences résultant de leun services spéciaux, les hôpitaux ne peuvent pas se soustraire à Tobligation de recevoir, au tarir fixé, les malades qui leur sont envoyés par le service de l'assistance médicale.
2450. Les charges ti'te lourdes qui résultent du service de l'assistance médicale, trop souvent aggravées par de regrettables abus ^, exigent des ressources considérables. Il y est pourvu d'abord par les revenus des biens appartenant aux bureaux d'assistance ; par les produits des fondations faites avec affectation spéciale à l'assistance médicale des indigents à domicile (art. 30), et par une contribution imposée aux bureaux de bienfaisance qui sont tenus, en vertu de leur mission même, de consacrer i l'assistance des malades à domicile une partie de leurs revenus, dont le montant sera fixé par le préfet d'accord avec la commission administrative. Maià la grosse part des charges est supportée par les communes et les départements, pour qui les dépenses de l'assistance médicale sont obligatoires (art. 26). Ijà charge in* combe avant tout aux communes, Tassistance étant communale en principe. Si les ressources ordinaires des communes sont insuffisantes, une partie passe à la charge du département, suivant une répartition faite par le conseil général dans les limites fixées par la loi (art. 4 et 26). Pour subvenir à ces dépenses, les communes sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des taxes d'octroi (art. 27). Les départements interviennent à leur tour par une double contribution : ils supportent les frais d'assistance pour les malades ayant le domicile de secours départemental; ils sont tenus en outK d'accorder aux communes obligées de recourir à des impositions extraordinaires des subventions dont la quotité varie suivant le rendement du centime additionnel de la commune. En cas d*însuffisance des ressources ordinaires, ils sont autorisés à voter des
1 Voir notamment le rapport sur le projet de budget de 1904, mio. é« Vînt J. off., docum. parlcm. 1903, annexe 1198, p. 1190.