‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 410 sur 511 · SECOURS AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES 54S · texte numérisé non relu

SECOURS AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES 54S

centimes additionnels dans la mesure nécessitée par la loi (art. 28). Enfin l'Etat lui-même, en dehors des dépenses occasionnées par les malades sans domicile de secours, et par les frais d'administration résultant de rexécution de la loi, doit concourir aux dépenses départementales par des subventions qui varient suivant la valeur du centime départemental (art. 29). Il participe également aux dépenses extraordinaires résultant de Tagrandissement ou de la construction d'hôpitaux par d'autres subventions, dans les limites du crédit affecté chaque année à cet objet par la loi du budget.

2451. d) L'organisation donnée à l'assistance médicale par la loi du 15 juillet 1893 a servi de base et de modèle pour la tentative d'assistance faite par l'article 43 de la loi du 29 mars 1897 en faveur des vieillards, des infirmes et des incurables. Ce texte avait invité les communes et les départements à constituer des pensions au profit de ces trois groupes d'indigents, en leur promettant la participation de TEtat. Par une crainte peut-être excessive d'engager les finances publiques dans une expérience aventureuse, le concours de TEtat a été subordonné à des conditions si restrictives que ce nouveau service n*a pas rendu tous les résultats espérés et que les crédits votés au budget n'ont pas toujours reçu leur emploi ^. Pour que l'Etat ntervienne, il faut en effet : 1"^ qu'une pension soit servie par le département ou la commune; ^'^ que cette pension ne soit ni inférieure à 90,ni supérieure à 200 francs ; 3^ que le titulaire soit incapable de pourvoir à sa subsistance par son travail. Et lorsque ces conditions étaient réunies, le concours de l'Etat était encore doublement limité: 1<> sa participation nepouvaitpas excéder 50 francs par pension ; 2"* le nombre des pensions auxquelles il contribuait ne devait pas dépasser la proportion de 2 p. 1000 de la population du département. L'article 61 de la loi de finances du 30 mars 1902 a relevé quelque peu la part contribu-

* L. 80 déc. 1903. min. int. n* 51 : contribution de l'Etat aux pensions constituées par les départements ou par les communes eu faveur des vieil' lards et des incurables : 400.000 fr.

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tive de TEtat en mettant à sa charge le dixième de la portion incombant à la commune, d'après le barème annexé à la loi da 15 juillet 1893 ; mais la participation deTEtat ne peut en aucan cas excéder 60 fr. par pension et toutes les autres restrictions sont maintenues.

Tout autre est la portée de la proposition de la loi sur Vasststance aux vieillards^ aux infirmes et aux incurables adoptée par la Chambre des députés le 15 juin 1903 (/. o^., doc. pari. Ch. députés, Rapport, annexe 889, p. 385). Cette proposition, actuellement soumise au Sénat, s'est efforcée de régler d'une manière complète ce nouveau service d assistance. Elle comprend 38 articles divisés en 6 titres : titre I : organisation de Tassistaoce (art. 1 à 6); titre II : admission à l'assistance (art. 7-16); titre lil: modes d'assistance (art. 17-24) ; titre IV : voies et moyens (art. 25-30) ; titre V : compétence (art. 31-33) ; titre YI : dispositions générales (art. 34-38). Dans la rédaction des textes et Torganisation du seiTice projeté, les auteurs de la proposition se sont largement inspirés de la loi de 1893. Ainsi le service est organisé dans chaque département par le conseil général et à défaut par un décret en forme de règlement d'administration publique. Bien que l'assistance demeure communale en principe, il est assuré par le concours de la commune, du département et de l'Etat. Pour l'admission à l'assistance, le domicile de secours est fixé dans les conditions prévues par la loi de 1893, mais s'acquiert seulement par une résidence de cinq ans et se perd par le même laps de temps. En règle générale, l'assistance est donnée à domicile, sous forme de pensions mensuelles qui ne peuvent être inférieures à 8 francs. Si elle ne peut être donnée utilement à domicile, l'assisté est placé dans un hospice, ou avec son oodsentement, dans un établissement privée désignés par le conseil général, ou même dans une famille ou, chez des particuliers. Les dépenses sont, en principe, à la charge des communes pour qoî elles sont obligatoires. Les communes y pourvoient d'abord avec le produit des fondations et libéralités faites en vue de l'assistanoe aux vieillards et infirmes, puis avec une subvention imposéeaux bureaux dcbienfaisance, laquelle ne peutètre inférieure au quart

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