DISTINCTIONS DANS LES DROITS PATRIMONIAUX
prouvent ainsi que les personnes civiles jouissent en principe de tous tes droits civils patrimoniaux, sous la réserve des seules imitations apportées par des teites formels.
Cette thèse nous parait inexacte, comme toute doctrine dont le point de départ est tiré de l'idée fausse d'une assimilation entre les deux catégories de personnes. Par la force même des choses, la capacité juridique des personnes civiles est moins étendue que celle des personnes physiques. Nous en avons la preuve dans les droits de famille et les droits politiques dont la jouissance est nécessairement limitée aux individus. La différence est facile à justifier. Si la loi doit s'eflbrcer de reconnaître aux hommes toutes les facultés dont la jouissance leur permettra de réaliser leur destinée dans la société, elle se borne au contraire à concéder aux personnes civiles les seuls droits qui leur sont nécessaires pour accomplir la fonction sociale dont elle les investit.
D'autre part, sans contester aux personnes civiles, comme Ta fait Laurent, la qualité de personnes , nous ne pouvons pas considérer ta personnalité civile comme une notion absolue^ comme an ensemble d'attributs indivisibles. Il en est ainsi parce qu'elle dérive de la loi. Tandis que la personnalité des individus, résultat duQ phénomène naturel, est une et identique toujours à ellemèffle, la personnalité civile, création artiticielle du droit, est nécessairement relative, contingente et variable. Elle dépend ti'une concession législative, qui eu détermine l'étendue et en règle les effets suivant les convenances de Tintérét public.
Notre législation eu fournit de nombreux exemples. Le plus àouvdflt, quand elle investit un établissement de la personnalité, la loi prend soin de spécifier les droits dont elle concède la jouissance. Déjà la loi du 24 mai 18i25 avait eu recours à ce t&oyen pour les congrégations religieuses de femmes (art. 4). C'est ainsi encore que le législateur a procédé pour les syndicats professionnels (L. âl mars 1884, art. 6), pour les sociétés de secours mutuels (L. l«f avril 18i)8, art. 15, 17, 33), et pour les fisiociations (L. l""' juillet 1901, art. G et 11). Parfois même il s'en remet aux statuts de l'établissement et au décret de reconnaissance du soin de déterminer l'étendue do la capacité juridique, ou de
S2 ï>RiNCIPE DE LA SPÉCIALITÉ
régler les conditions relatives à raccomplissement des actes de la viecivile(L. l«f avril 1898, art. 33; L. !«' juillet 1901, art. 11). Il peut arriver sans doute qu'après avoir institué une personne civile, au lieu de recourir à une énumération de droits, la loi prononce certaines limitations. Mais alors elle a commencé par comprendre la nouvelle personne dans une catégorie déterminée, par en faire^ par exemple, un établissement public ou d'utilité publique, ce qui comporte un ensemble d'attributs spécifiés d'avance. Elle peut ensuite restreindre et conditionner la concession faite en bloc et retrancher les droits dont elle ne juge pas à propos de doter rétablissement. Cette manière de procéder, loin d'impliquer l'attribution d'une capacité absolue et invariable à toutes les personnes civiles, confirme nettement ce principe que l'étendue de la capacité dépend de l'étendue de la concession.
2197. Toute notre législation en cette matière repose sur un principe très simple. C'est ce qu'on peut appeler le principe de la spécialité de la personnification. Les personnes civiles sont instituées en vue d'une fonction déterminée, soit pour remplir mi service public, soit pour concourir à une œuvre d'intérêt général. Leur raison d'être est dans la mission sociale dont elles sont investies. C'est pour faciliter l'accomplissement de leur tâche que la loi les reconnaît et les protège, qu'elle leur confère des droits et leur procure les moyens d'assurer leur existence. En dehors du domaine d'action qui leur est assigné, elles n'ont plus de raison d'être, et la personnalité civile devient sans objet.
Par suite, c'est sur la nature de leur fonction que doit être ré^^lée l'étendue de leur capacité. Du moment où elles n'existent qu'en vue d'un objet déterminé, c'est leur destination qui doit fixer la mesure de leurs droits. Le domaine de leur action étant contenu dans les limites établies par la loi, elles ne peuvent rien prétendre au-delà. La loi ne leur accorde que ce qui leur est indispensable pour réaliser leurs fins légitimes. Ou bien elle détermine à l'avance et Tobjet en vue duquel la personne civile est instituée et la capacité qui lui est concédée ; ou bien elle abandonne ce soin aux décrets de reconnaissance, ou aux statuts de