‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 411 sur 511 · AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCCRABLES · texte numérisé non relu

AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCCRABLES

de leurs ressources (art. 23). Le reste de la dépense est couvert par les revenus ordinaires de la comniune, et, en cas d'insuffisance, par des impositions spéciales, sans compter les subventions du département et do l'Etat. Le département est tenu de contribuer aux dépenses de deux manières: en assurant l'assistance des indigents qui n'ont que le domicile départemental ; et en versant dos subventions aux communes qui sont obligées do se procurer des ressources par l'impôt. Ces dépenses sont également obligatoires (art. 26). Enfin TËiat supporte seul les frais généraux d'administration, les frais de l'assistance aux vieillards et infirmes sans domicile de secours, et il participe par des subventions aux dépenses ordinaires de l'assistance (art. 27), ainsi qu'aux dépenses de construction et d'appropriation d'hospices nécessitées par l'exécution delà loi (art. 30).

Toutes ces dispositions, calquées sur celles de la loi de 1893 et destinées à remplacer les dispositions provisoires et insuffisantes de l'article 43 de la loi du 29 mars 1897 et de l'article 61 de la loi du 30 mars 1902, ne font (|u'étendre à l'assistance des vieillards et des infirmes les règles établies pour l'assistance des malados. Elles peuvent donner lieu à certaines appréhensions d'ordre financier; en elles-mêmes elles laissent peu de prise à la critique. Seulement les auteurs du projet, d'accord avec le gouvernement, ont profité de l'occasion pour introduire dans notre lég-islation une disposition d'une gravité exceptionnelle. Ils ne se sont pas contentés, comme avaient fait les lois antérieures, de déclarer l'assistance obligatoire en permettant à l'Etat d'imposer d'office les départements et les communes. Ou a voulu inaugurer « le service de la solidarité sociale », et, pour la première fois depuis la hévolution, on a proclamé en termes formels le droit à l'assistance. On a conféré aux vieillards et aux infirmes un droit positif et le moyen de le faire valoir. Lorsque la liste d'admission a été dressée par les commissions réunies du bureau de bienfaisance et des hospices et arrêtée par le conseil municipal, les intéressés peuvent réclamer devant une commission canto* naie, et déférer ses décisions à une commission centrale instituée près du ministère de l'intérieur. S'ils remplissent les conditions

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