‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 412 sur 511 · ASSISTANCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE PUBLIQUE

prescrites pour être admis, Tassistance ne peut pas leur être refusée. Or, il ne faut pas se dissimuler que si cette innovation vient à être consacrée par la loi, ce sont là de nouveaux principes qui ne pourront logiquement être limités à l'assistance des vieillards et des infirmes et qui sont de nature à bouleverser le fondement même de notre législation en matière d'assistance, et aussi, comme la crainte en a été justement exprimée, à exercer une influence désastreusesurlesinstitutionsde prévoyance et demutualité, puisque,sansaucunsacrifice,on peut obtenirdesavantages équivalents.

2452. e) Administration générale de V assistance publique de h ville de Paris. A Paris, Tassistance publique est soumise i une organisation spéciale [n^ 407], dont les règles ont été fîxées par la loi du 10 janvier 1849. Elle centralise le service des secoars à domicile et celui 'des hôpitaux et hospices. Sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de Tlntéricur, l'administration est représentée par un directeur général qui exerce son aalorité sur les services intérieurs et extérieurs, et par un conseil de surveillance dont la composition est réglée par un arrêté du 24 avril 1849 modifié par le règlement du 28 mars 1896, et dont les attributions sont purement consultatives. On s'accorde à admettre que cette administration est investie de la personnalité civile.

A cette administration se rattachent les vingt bureaux de bienfaisance institués dans les vingt arrondissements de la capitale. Chacun d'eux est représenté par une commission administrative dont l'organisation est déterminée par un règlement da 15 no* vembre 1895 qui a abrogé le règlement du 12 août 1886. Ils ont pour mission la délivrance des secours à domicile, secours permanents ou temporaires, selon qu'ils sont destinés à des indigents inscrits sur une liste générale et annuelle, ou à des n^c^^ssiteux momentanément incapables de subvenir à leurs besoins (décr. 15 nov. 1895, art. 17 et 19). On avait soutenu que l'iDdividualité de ces bureaux était absorbée dans celle de l'administration générale. Mais leur personnalité civile, déjà admise par un avis du 18 mars 1890, est aujourd'hui confirmée par le décret du 15 novembre 1895 qui leur reconnaît formellement la capacité

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