DE LA VILLE DE PARIS
de recueillir des libéralités (art. 15). Les dons et legs sont acceptés par le directeur de Tadministration générale, mais au nom du bureau gratifié, dont ils vont grossir le patrimoine propre.
Les hôpitaux et hospices^ à la différence des bureaux, ont des directeurs chargés do l'administration de l'établissement sous l'autorité du directeur général, mais ils n*ont pas de commissions administratives. Il est très généralement admis qu'ils ne forment pas des personnes civiles distinctes, que leur individualité s'absorbe en celle de l'administration générale et que leur dotation se fond dans le patrimoine commun de l'assistance publique. Nous avouons avoir quelque peine à partager cette opinion. Elle a l'avantage d'atténuer les frais généraux et de permettre une plus équitable répartition des fonds entre les divers établissements d'après leurs charges respectives. Mais elle n'est pas facile à concilier avec les termes de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1849 qui parle des budgets, comptes, acquisitions, échanges, ventes de propriétés, et spécialement « des dons et legs faits aux établissements hospitaliers », et qui met ces établissements sur le même rang que les bureaux de bienfaisance. Ce texte parait si net qu*il est même permis de se demander si la loi de 1849 n'a pas entendu consacrer la personnalité civile des hospices et des bureaux plutôt que celle de l'administration générale elle-même.
Bien qu'aucun texte n'ait exempté le département de la Seine des obligations imposées aux autres départements (C. d'Et., 21 déc. 1900, D. 1902, 3, 35), la loi du 15 juillet 1893 n'a pas d'application à PariS; où l'assistance médicale est complètement assurée par l'administration générale (décr. 15 nov. 1895, art. 30).