‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 415 sur 511 · DÉPÔTS DE MENDICITÉ · texte numérisé non relu

DÉPÔTS DE MENDICITÉ

prescrivait la formation d*un dépôt dans chaque département. Cette prescription n'a jamais reçu une entière application, et actuellement les dépôts do mendicité sont au nombre de 27 seulement, parmi lesquels certains sont utilisés par plusieurs départements. D après l'article 2 du décret de 1808, tout dépôt devait être établi et organisé par un décret particulier. Ils relevaient alors de TEtat. Un s'accorde aujourd'hui à les faire rentrer parmi les institutions départementales, sur la création desquelles les couseils généraux sont appelés à statuer, aux termes de l'article ib n"" 20 de la loi du 10 août 1871, bien que l'usage ait persisté d en faire approuver la formation par décret. Ainsi institués, ils constituent des établissements autonomes, pourvus de la personnalité civile. Ils sont assimilés par les décrets qui les créent aux établissements départementaux d'aliénés. Ils sont administrés par un directeur et une commission de surveillance. Un receveur ou un économe est chargé de la gestion financière. Leurs ressources proviennent pour partie du travail des internés, et pour la plus grande part des deniers fournis par le département qui a pris la charge de leur entretien ou des subventions des départements qui les utilisent. Ils trouvent «également un élément de revenus dans les dons et legs qui leur sont adressés.

2451. b) Les monts-de-piélé tiennent à la fois des établissements de crédit et des institutions d'assistance. Ils ont pour objet le prêt sur gage (Code civil, art. 2071-2084 ; C. pénal, art. 4liX Mais d'après l'article 1"'' de la loi du lOpluviôsedeTan XII quia procédéàleur reconstitution, ils ne peuvent être «établis qu au profit des pauvres )>. En fait leurs opérations s*adi*essent à toutes les catégories sociales, et ils ne remplissent pas toujours la destination charitable en vue de laquelle ils ont été institués. Forment-ils des établissements publics? L'article l^r de la loi du 24 juin 1851 1(5 qualifie d'établissements d'utilité publique. On peut ajouter que le prêt sur nantissement est de sa nature une opération privée qui n'a rien a voir avec les services publics. Mais néanmoins ils réunissent tous les caractères des établissements publics. Destinés à secourir les indigents, ils se rattachent par l'objet de leur

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institution au service d'assistance. La loi même les assimile aux établissements de bienfaisance (L. 1851, art. 2J. D'après Tordonnance du 18 juin 1823, « sont applicables aux monts-de-piété les formes déterminées à Tégard des hospices en ce qui concerne les constructions, reconstructions, acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les prêts et emprunts autres que les opérations ordinaires ». Ils sont placés sous la surveillance de l'administration qui nomme les membres de leurs conseils, et doit les choisir en partie parmilesadministrateurs des établissements charitables. Enfin lorsque la dotation des monts^e-piété suffit à couvrir les frais généraux et à assurer le service du prêt au taux légal, les excédents des recettes sont attribués aux hospices ou autres établissements charitables (art. 5). En présence de ces dispositions, c'est avec raison que la Cour de cassation leur a reconnu la qualité d'établissements publics (Cass., 3 avril 1878).

Les monts-de-piété ne peuvent être créés que par un décret du président de la République, avec l'assentiment des conseils municipaux (L. 2-4 juin 1851, art. !«' ; décrets 25 mars 1852-13 avril 1861, tableau A n" 67 y). Ils sont administrés par un conseil présidé par le maire. Les membres, nommés à Paris par le ministre de l'Intérieur, dans les départements par les préfets, et renouvelables par tiers chaque année, sont choisis en nombre égal parmi les conseillers municipaux, les administrateurs des établissements charitables et les autres citoyens domiciliés dans la commune. Le directeur, dans les établissements ou cet emploi existe, ou l'agent responsable, est désigné par le ministre ou par le préfet sur la présentation du conseil d'administration. Aces dispositions, l'article 2 ajoute les deux règles suivantes : 1^ le décret d'institution détermine l'organisation de chaque montde-piété et les conditions particulières de sa gestion ; 2° lesmontsde-piélé sont, quanta leur conptabilité, soumis aux mômes règles que les établissements de bienfaisance. II s'ensuit notamment que les comptables sont justiciables de la Cour des comptes, et que leurs biens sont, comme ceux des autres comptables d'établissements publics, grevés de l'hypothèque légale. Contrairement à un arrêt ancien de la Qour de cassation, du 18 décembre

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