‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 416 sur 511 · MONT DE PIÉTÉ DE PARIS · texte numérisé non relu

MONT DE PIÉTÉ DE PARIS

1866, nous pensons que, selon le droit commun des établissements publics, les monts-de-piété ont besoin, pour plaider en justice, de l'autorisation du conseil de préfecture.

La dotation de chaque mont-de-piété se compose des biens affectés à sa fondation, de ceux qui lui adviennent par donation ou par legs et des subventions qui peuvent lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de TEUî (L. 1851, art. 3). C'est au moyen des fonds disponibles de cette dotation que les monts-de-piété pourvoient à leurs opérations, ainsi qu'au moyen de ceux qu'ils se procurent par des emprunts dont les conditions sont réglées annuellement par radministration sous l'approbation du ministre de l'Intérieur ou du préfet.

Parmi c^ts établissements, il convient de faire une place à part au mont-de-piété de Paris [n<> 4071, dont les opérations dépassent de beaucoup par leur importance celles de tous lesautres rénnis. L'administration de cet établissement est réglée par un décret do 24 mars 1852. Elle est placée sous l'autorité du préfet delà Seine et du ministre de l'Intérieur et confiée à un directeur responsable sous la surveillance d'un conseil. Le directeur exerce son action sur les services intérieurs et extérieurs et représente le mont-de* piété, tant en justice que dans les actes de la vie civile, tels que Tacceptation des dons et legs. Le conseil n'a que des attributions consultatives (art. 8). Les opérations et conditions des prêts sont régies parle décret du 8 thermidor an XIII. Une loi du 25 juillet 1891 a autorisé les avances sur valeurs mobilières au porteur^ et divers décrets ont très justement étendu cette disposition à plusieurs monts-de-piété des départements.

SECTION Vil

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