CAISSE NATIONALE DES
SOUS peine de manquer à son but et d'énerver reffortiodividaeL dégénérer en une véritabIeassistance,L*Ëtatse bornera à guider, h protéger et à stimuler l'épargne populaire en lui garantissant la sécurité des dépôts et en lui offrant des avantages qu'elle ne trouverait pas dans des sociétés de spéculation. Mais il ne doit pas en faire tous les frais, et, sous prétexte d*encourager 1 épargne, donner des primes à l'imprévoyance. Dans ces termes, soc intervention peut se produire de deux manières : soit par le patronage de certaines institutions privées, qui présentent uo véritable caractère d'utilité publique, telles que les caisses d'épargne et les sociétés de secours mutuels ; soit même par la création d'autres institutions qu'il organise lui-même à titre de services publics, dont il assure directement la gestion ou quil investit d'une personnalité civile distincte, en qualité d'établissements publics.
2456. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse Si pour objet de permettre aux déposants de s'assurer une rente viagère au temps où l'âge amènera l'incapacilé de travail. Créée par la loi du 18 juin 1850, réorganisée par les lois du 12 juin 1801 et du ^^ janvier 1884, elle est actuellement régie par la loi du^OjuilletlNSë et par le décret portant règlement d'administration publique du 28 décembre 1886. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations, relève du ministère du Commerce et fonctionne sous la garantie de l'Etat et sous la surveillance d'une commission supérieure qui présente chaque année son rappoit au gouvernement. Constitue-t-elle un établissement public distinct? Il est permis d'en douter en raison des liens trùs étroits qui la rattachent a l'Etat. Toutefois, de l'ensemble des textes relatifs à cette institution parait bien résulter que la législation lui attribue une personnalité propre. Âiubi l'article 12 de la loi du 18 juin 1850 disposait que les renies acquises avec les sommes provenant des dépôts seraient inscrites au nom de la Caisse. L'article 10 delà loi de finances du 30 janvier 1884, en vue de couvrir les perte> subies par la Caisse et d'assurer le service des rentes viagères en cours, lui a affecté une dotation spéciale en rente3 sur l'Etat