‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 419 sur 511 · RETRAITES POUR LA VIEILLESSE · texte numérisé non relu

RETRAITES POUR LA VIEILLESSE

L'article 58 de la loi de finances du 26 décembre 1890 met à sa charge les frais de gestion occasionnés par son fonctionnement et dont l'avance est faite par la Caisse des dépôts et consignations. En un mot elle fonctionne avec des ressources propres, avec son autonomie complète, et son individualité n'est pas absorbée dans celle de TEtat.

La Caisse des retraites reçoit tous les versements^ si minimes qu'ils soient, à partir de 1 franc, mais lé montant ne doit pas, sauf quelques exceptions, dépasser le chiffre de 500 francs par an (L. fin. 26 juill. 1893, art. 61). Ils sont faits soit avec aliénation, soit avec réserve du capital. Dans le premier cas, la rente viagère est naturellement plus élevée, mais les versements sont toujours acquis à la Caisse, même si le déposant vient à décéder avant l'âge où il a droit à la rente. Dans le second cas, la rente servie est moindre, mais les versements sont remboursés aux héritiei^s, que le déposant décède avant ou après l'âge de sa retraite. La date de l'entrée en jouissance de la rente peut être fixée^ au choix du titulaire, à partir de 50 ans, ou môme plus tôt au cas d'infirmité. Le montant de la pension est calculé d'après des tarifs déterminés chaque année par décret. Elle ne peut jamais dépasser 1.200 francs et l'article 8 de la loi du 20 juillet 1886 la déclare incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 360 franco [n»» 1914 à 1916].

Diverses lois se rattachent au fonctionnement de la caisse des retraites. Les unes ont fait appel au concours de 1 Etat, pour majorer au profit de certaines catégories de travailleurs le montant des pensions viagères ^. Chaque année la loi du budget contient des crédits spéciaux pour ce bonifications aux pensions de retraites » ^. Les autres ont étendu le domaine d'action de la caisse des retraites.Ce sont notamment : 1<> la loi du 29 juin 189i, sur les caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs^ qui impose à l'exploitant l'obligation de verser chaque mois, pour la

< L. du 31 décembre 1895; réglem.9 juin 1896; L. fin. 13nvril 1898, art. 75; L. fin. 25 février 1901, art. 60.

' L. 31 mars 1903, minist. du Commerce, n»« 28 et 29, 15.000 fr. et 1.180.000 fr.; L, 30 décembre 1903, d*> 32 et 33, 15.000 fr. et 1.200.000 fr.

556 CAISSE d'assurance en cas de décès

formation du capital constitutif des pensions de retraite, ane somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-môme; ces versements sont reçus, soit par li caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit par uneciisse patronale ou syndicale établie dans l'exploitation (art. 2 et 4): — 2** la loi du 27 décembre 1895 sur les caisses de retraites, d^ secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers ; elle dispose que les sommes retenues sur les salaires des employés et ouvriers et celles que les chefs d'entreprise se soDt engagés à verser en vue d'assurer des retraites peuvent être déposées à la caisse nationale des retraites au compte individad de chaque ayant droit; — 3<^la loi du le"* avril 1898 dont les art 23 et 24 permettent aux sociétés de secours mutuels de constituer des pensions de retraite au moyen de livrets individuels ouverts soit à la caisse nationale des retraites, soit à une caisse autonome; — A^ la loi du 9 avril 1898 qui décide que^ faute pour les chefs d entreprise ou pour les sociétés d'assurance de s'acquitter des indemnités mises à leur charge, le paiement on sera assuré aui intéressés par les soins de la caisse nationale des retraites au moyen d'un fonds spécial de garantie dont la gestion est confiée à cette caisse (art. 24). L'article 25 constitue ce fonds spécial à l'aide de centimes additionnels au principal des patentes et par une taxe sur les mines [n° 1915].

2457. La Caisse d* assurance en cas de décès a été créée par U loi du 11 juillet 1868. Elle est destinée à faire participer les petites bourses au bienfait de Tassurance dans des conditions exceptionnellement avantageuses. Pour assurer un capital à ses héritiers ou ayants droit, il suffit de verser, soit une somme unique, soit des primes annuelles. Le capital à payer au décès de l'assuré est calculé d'après des tarifs qui sont déterminés chaque année par un décret (L. fin. 26 juill. 1893, art. 59). I^cs sommes assurées ne doivent pas dépasser 3.000 francs ; elles sont insaisissables jusqu'à concurrence de la moitié.

La même loi du 10 juillet 1838 avait également créé la cais^'

CAISSE d'assurance EN CAS d'accidents 557

des assurances en cas d'accidents résultant de travaux agincoles et industriels. Grâce aux subventions de TEtat et moyennant un versement annuel très modique, les travailleurs avaient droit à une pension viagère dont le montant variait suivant que raccident avait entraîné une incapacité absolue de travail ou nécessité simplement un changement de métier. Cette caisse a perdu la plus grande partie de son utilité depuis que la loi du 9 avril 1898 a fait passer les risques professionnels à la charge des chefs d'industrie. Mais si l'ouvrier n'a plus de motifs de contracter l'assurance, le patron a désormais le plus grand intérêt à s'assurer contre les risques résultant d'accidents. En vue de faciliter Texécution de la nouvelle législation, une loi du 24 mai 1899 est venue étendre les opérations de la caisse nationale d'assurances aux risques prévus par la loi de 1898, mais en décidant que les primes à verser par les patrons devront être calculées de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à la subvention de l'Etat. Ces deux caisses sont placées sous la garantie de TEtat et gérées par la Caisse des dépôts et consignations (L. 10 juillet 1868, art. 17 [n^ 1937]). Elles n'en constituent pas moins des établissements publics distincts de l'Etat. La question ne saurait faire doute pour la caisse d'assurance en cas d'accidents, car l'article 9 lui reconnaît formellement une dotation propre et la capacité de recevoir des dons et legs. On ne trouve pas à la vérité une disposition semblable dans les textes relatifs à li caisse d'assurance en cas de décès. Mais les deux établissements ont été institués parla même loi, avec une mission presque identique. Ils sont soumis aux mêmes règles d'administration (art. 16 et 17). Bien plus, l'art. 17 dispose que leurs recettes disponibles doivent être « employées en achats de rentes sur TEtat, et que ces rentes sont inscrites au nom dechacunedes caisses qu'elles concernent». L'une et l'autre jouissentdonc de la même autonomie et constituent des services publics investis de la personnalité civile.

2488. La caisse nationale d*épargne ou caisse d'épargne postale a été instituée par la loi du 9 avril 1881, dont les dispositions sont toujours en vigueur, sous réserve des modifications intro-

558 CAISSE NATIONALE d'ÉPAHGNE

duites par la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne ordinaires, dont un grand nombre d'articles sont déclarés applicables à la caisse nationale (art. 25). Ses opérations sont de même nature et soumises aujc mêmes règles que celles des caisses d'épargne privées. Rattachée avec le service des postes et télégraphes au ministère du Commerce, la caisse nationale d'épar^mt? fonctionne sous la garantie de TEtat. Son budget figure parmi les budgets annexes rattachés pour ordre au budget de TEtst (L. 30 déc. 1883, art. 4 § 1"). On pourrait hésitera lui reconnaître la personnalité civile. Non seulement le service est fait aux guichets des bureaux de l'Etat, mais Tarticie l«r do la loi de 1881 déclare expressément que « l'administration des postes représente l'Etat dans ses rapports avec les déposants », ce qui semble bien faire de l'Etat le véritable dépositaire. Toutefois il serait excessif d'attribuer à cette formule une portée aussi absolue, en présence des autres dispositions de la loi. L article 15 porte en effet « que des dons et legs peuvent être faits à la caisse d'épargne postale, dans les formes et selon les règles prescrites pour les élablissements d'utilité publique n. Si Ton rectifie ces dernières expressions, il résulte du texte que la caisse d'épargne postale est assimilée, quant à la capacité de recevoir à titre gratuit, aux établissements publics. L'article 16 ajoute enfin qu'elle possède une dotation propre, et que les bonis réalisés par elle, loin de faire retour à TEtat, iront rejoindre dans cette dotation les biens provenant des libéralités qui lui sont faites. Tout en profitant du concours de l'Etat pour le service des opérations dont elle est chargée,elle n'en constitue donc pas moins une personne civile distincte.

2459. Nous rangeons également parmi les établissements publics de prévoyance les comités des habitations à bon mar h . La loi du 30 novembre 189i s'est proposé d'encourager la création de maisons salubres et à bon marché destinées à être louées ou vendues principalement à des employés et ouvriers vivant de leur travail. Dans ce but, elle a permis d'établir dans chaque départemeiilunou plusieurs comités des habilalions à bon marclié

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COHITÉS DES HABITATIONS A BON MAHCUÉ o59

Ces comités reçoivent des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ils peuvent posséder les immeubles nécessaires à leurs réunions et recueillir des dons et legs « aux conditions prescrites par l'article 910 du Gode civil pour les établissements d'utilité publique » (art. 2). Malgré ces dernières expressions, les comités constituent de véritables établissements publics. Institués par décret, ils sont formés pour un tiers de membres nommés par le conseil général, pour les deux autres tiers de membres désignés par le préfet parmi les personnes compétentes. Leur mission consiste à solliciter et à stimuler l'initiative privée par toutes les mesures propres à assurer la construction ou l'amélioration de ces maisons à bon marché, par les particuliers, les sociétés et les établissements charitables^ soit au moyen de leurs ressources propres, soit avec le concours des établissements de crédit mentionnés par la loi. Au-dessus de ces comités locaux, il est établi auprès du ministre du Commerce un conseil supérieur des habitations à bon marché, dont l'organisation a été réglée par décret du 20 février 1895. Sous la présidence du ministre, il s'occupe de toutes questions concernant les logements économiques, connaît des projets de règlements et des rapports envoyés par les comités locaux, et adresse périodiquement au Président de la République un rapport général sur les travaux de Tannée.

La loi ne s'est pas bornée à créer des organes chargés de provoquer l'initiative des constructeurs. Elle s'est efforcée d'assurer la vitalité de l'œuvre par la concession de diverses faveurs. Cellesci consistent, soit en des exemptions d'impôt dont sont appelées à bénéGcier les constructions nouvelles ou môme les sociétés de construction (art. 9, 10 et 11 modifié par la loi du 3i mars 1896), soit en des facilités d'emprunts pour les constructeurs ou dassurances pour les acquéreurs, avec le concours des établissements charitables, de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisFc d'assurances en cas de décès (art. 6 et 7); soit enfin par des dispositions destinées à tempérer la rigueur du droit civil en matière d'indivision et de partage à la suite du décès du propriétaire (art. 8, complété par la loi du 31 mars 1898, art. 3; circuK

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