ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE
qui le décret du 25 mars 1811 avait reconnu capacité de recevoir des dons et legs, a été supprimée par Tarticle 50 de la loi de finances du 21 avril 1832. Ce texte a décidé que « les droits et produits précédemment recouvrés au compte de la dotation des invalides de la guerre seraient désormais portés en recettes au budget de TEtat » ; et que ce les sommes et valeurs dont se composait son actif seraient versées au Trésor public ». La seconde avait été créée par la loi du 26 avril 1855 en vue de faciliter le fouctionnement du système de l'exonération du service militaire. Elle a du être liquidée à la suite de la loi du 1^^ février 1868,qui a mis fin à ce système.
2^64. L'établissement des invalides de la marine^ dont la fondation remonte à Colbert en 1673, et l'organisation à un édit de juillet 1720, fut conservé par la loi des 30 avril -13 mai 1791, et réorganisé par Tarrété consulaire du 21 nivôse an IX, puis par les ordonnances royales des 12mai et 17 juillet 1816. Il est actuellement régi par les décrets du 30 novembre 1887, du 9 avril 1896, des 1^' et 15 juin 1899, et du 7 mars 1900. Malgré les relations étroites qui le rattachent à l'Etat, il est doté de la personnalité civile. Quoique placé sous la surveillance immédiate et exclusive du ministre de la Marine, « il est essentiellement distinct et séparé du Trésor public » (Décr. 1887, art. 1"; règl. 31 mai 1852, art. 780). Le décret de 1887 ne se borne pas à lui reconnaître l'autonomie linancière; il lui reconnaît également la capacité de recevoir les libéralités qui lui sont adressées. L'article 49 charge en effet la commission supérieure de contrôler ce la réalisation des donations et legs faits à l'établissement des invalides» ; et chaque année, une disposition de la loi du budget range parmi ses recettes ce le revenu provenant de legs et donations faits à rétablissement des invalides delà marine^». Ces libéralités sont acceptées par le ministre de la Marine pour le compte de rétablissement et immatriculées à son nom. H jouit enfin d'une dotation spéciale, qui est celle de la caisse des invalides, laquelle
< Loi 30 décembre 1903, Elat E, ministère de la marioe, Caisse des iDvalidoa de la marine, n" iO, Heoenu provenant des letjs et donations, ^hyiil îr.