ENTRE MARINS FRANÇAIS
sive du patron eu de Tarmateur^on a recouru à une sorte d'assurance obligatoire pour tous les inscrits maritimes à partir de Tàge de dix ans, dont les frais sont faits en partie par les intéressés eux-mêmes. La caisse est en effet alimentée: 1^ par les cotisations des inscrits maritimes; 2o par des versements imposés aux propriétaires et armateurs de navires ou bateaux; 3^ par les dons et legs des particuliers et les subsides éventuels des départements, communes, établissements ou associations ; 4° et en cas d'insuffisance des ressources précédentes^ par des avances de TEtat non productives d'intérêt (art. 2 et 14). Elle a pour mission de servir des pensions, indemnités ou secours non seulement aux marins avant contracté des blessures ou maladies dans un accident ou risque professionnel» mais aussi à leurs veuves, aux enfants orphelins et même, en certains cas, aux ascendants du premier degré (art. 5-11). Ces pensions et allocations sont incessibles et insaisissables (art. 12). Au point de vue de son administration, la caisse de prévoyance est annexée à la caisse des invalides de la marine, mais elle a une existence indépendante. Elle est formellement investie de la personnalité civile (art. 2 | 1). La gestion en est confiée au ministre de la Marine avec le concours des fonctionnaires et agents chargés de la gestion de la caisse des invalides (art. 18), ce qui a entraîné une réorganisation de ladministration centrale de l'établissement des invalides de la marine (décr. 17 juin 1899, et 7 mars 1900). La caisse de prévoyance s'acquitte des frais de gestion qui sont mis à sa charge par un abonnement dont le montant, d*abord fixé à 25.000 fr., a été réduit à 10.000 (rapports du min. de la Marine, en tète des décrets au /. off.). Un conseil d'administration spécial est établi au ministère de la Marine et composé des membres titulaires de la commission supérieure des invalides de la marine et d'un nombre égal d'inscrits maritimes et d'armateurs. Il est consulté sur l'emploi et le placement des fonds et donne son avis sur toutes les questions intéressant l'institution (art. 19). De tous ces textes, il ressort que la caisse de prévoyance constitue un établissement public.