CHAMBRES DE COMMERCE
2^167. En dehors des institutiocs précédentes, créées pour la plupart dans un but d*assistance ou de prévoyance au profit des armées de terre ou de mer, II nous reste à mentionner des éta« blissements très divers qui se rattachent soit au service du commerce ou de l'agriculture, soit à Torganisation judiciaire. Les chambres de commerce rentrent dans celte catégorie. Elles sont des personnes civiles. Sous Fempire du décret du 3 septembre 1851, on pouvait seulement hésiter à leur reconnaître la qualité d'établissements publics, l'article 19 leur ayant appliqué la dénomination d'établissements d'utilité publique. Mais déjà la jurisprudence, s'attachant avec raison moins aux expressions de la loi qu'à l'ensemble de ses dispositions, d*où résultait un lien intime entre les chambres et l'organisation administrative, leur avait restitué leur véritable caractère (Cass. req., 28 oct.1885, D. H.", 1,397, rapport de M. le conseiller Voisin). Aujourd'hui le doute n'est plus possible. La loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufaclures, dispose en effet que « les chambres de commerce sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription 9 ; puis elle ajoute: a elles sont des établissements publics. )> Instituées par décrets, après avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des chambres do commerce déjà existantes dans le département, elles ont des attributions qui les associent delà manière la plus intime à Tadminis- Iration (art. 11-14). Elles correspondent directement avec les ministres, peuvent saisir le ministre du commerce de toutes questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés. Chaque année elles lui adressent un compte-rendu général de leurs travaux (art. 17). C'est par leur qualité d'organes des services publics que se justifient les prérogatives financières qui leur sont accordées. Leurs dépenses sont acquittées au moyen d'une imposition additionnelle au principal des patentes. Elles sont même autorisées, pour faire face aux emprunts contractés en vue des travaux d'intérêt commun qu'elles entreprennent, notamment dans les ports, à percevoir des droits de péage ou de tonnage, en vertu de lois spéciales (art. 21-26).
568 CHAMBRES d'aGRICULTURE
Les chambres consultatives d'agriculture ont été créées par la loi du 20 mars 1851 sur V organisation des comices agricoles, des chambres et du conseil général d'agriculture. L'article 6 est ainsi conçu : (c II y aura au chef-lieu de chaque département une chambre d*agriculture composée d'un nombre démembres égal à celai des cantons du département. » L'article 20 ajoute : a Les chann bres d'agriculture sont reconnues comme établissements (Tutilit'^ publique et peuvent en cette qualité acquérir, recevoir, posséder et aliéner, après y avoir été dûment autorisées.» La môme qualification leur est donnée dans la circulaire du ministre de l'Agriculture et du Commerce du 12 août 1851 (n^ 20),et dans le décretloi du 25 mars 1852 relatif à V organisation des chambres consultatives et du conseil général d'agriculture,ûoui l'article lOreproduit textuellement l'article 20 de la loi de 1851. Tous ces textes sonttombés dans la même erreur de langage que le décret du 3 septembre 1851 sur les chambres de commerce; mais il n'est pas douteux que les chambres d'agriculture, comme les chambres de commerce elles-mêmes dont elles se rapprochen tétroitement par leurrôle.sont de véritables établissements publics, organes officiels de l'administration pour tout ce qui touche les intérêts agricoles du pays.
2468. Nous n'hésitons pas non plus à ranger parmi les établissements publics les ordres d'avocats, les chambres d'avoués et les chambres de notaires. Il y a là des collectivités formant des compagnies distinctes, ayant leurs règles propres, parfois une bourse commune, et possédant une certaine individualité. Mais convient-il de leur reconnaître la personnalité civile îConstituentelles des établissements publics, s'acquittant d'un service public et rattachés à l'organisation judiciaire ? D'après l'opinion générale, elles seraient des personnes civiles, bien qu'aucun texte, à vrai dire, ne leur ait jamais concédé cette qualité d'une manière explicite. Dans les textes relatifs au barreau et à l'exercice de la profession d'avocat, comme le décret du 14 décembre 1810, les ordonnances du 20 novembre 1822 et du 27 août 1830, on chercherait vainement une seule disposition dont on puisse induire que les ordres d'avocats sont capat)les de posséder et d'acquérir
ORDRES d'avocats, CHAMBRES d' AVOUÉS ET NOTAIRES 569
A la vérité l*arrêté du 13 brumaire an IX, qui a institué les chambres d*avoués, dispose « qu'il y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre » (art. 18). De même pour les notaires, Tarticle 22 de l'arrêté du 2 nivôse an XIII, dont la disposition a ^té reproduite par Tarticle 39 de Tordonnance du A janvier 1843 sur l'organisation des chambres de notaires, prescrit la constitution d'une bourse commune, qui no devra pas excéder les dépenses nécessaires. Mais il peut paraître excessif de fonder la personnalité civile de ces chambres sur des bases aussi fragiles. C'est donc dans la nature propre de ces institutions et dans la mission qu'elles sont chargées de remplir, qu'il faut chercher les véritables raisons de décider.
Or si Ton s'accorde généralement à considérer ces corps comme des personnes civiles, l'entente est loin d'exister sur la question de savoir dans quel groupe il faut les classer. Les uns les envisagent comme des personnes d'une nature spéciale *, ce qui n'est pas facile à admettre en présence des classifications adoptées par notre législation. Quelle serait alors l'étendue de leur capacité juridique ? Seraient-elles aptes à ester en justice, à posséder des immeubles^ à acquérir à titre gratuit ? D'autres y voient des établissements d'utilité publique, ou des établissements assimilés aux établissements d'utilité publique, parce qu'ils ont été organisés par des décrets et des ordonnances ^. Il est plus rationnel de les ranger parmi les établissements publics, comme des organes officiellement chargés de pourvoir à des services publics rattachés à l'organisation judiciaire 3. Cette solution est de toute évidence pour le barreau ^, mais elle ne paraît guère plus contestable pour les chambres des avoués et des notaires. C'est donc avec raison que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises à ces compagnies le droit de recevoir des libéralités ^.
*■ Beudaat, Revue pratique y 1881, p. 403.
* CressoD, Profession d'avocat, ï, p. 211. Voir aussi Tissier, Z>on« et teqs, n» 203 88.
' Béquet, Rép. dr, admin.y y* Avocati n» 30.
* Tb- Ducrocq, Défense du Barreau [Etudes de Droit public, 16* élude, pages 437 è 448), Guiliaumin et Oudin, 1887.
^ Décr. 30 juin i882 pour un legs à l'ordre des avocats de Paris; Bull^
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