CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS D*DTILITÉ PUBLIQUE
2469. Diversité de ces établissemeDts et division.
2469. En exposant la théorie générale des personnes civiles, nous avons dit en quoi consistent les établissements d*utilité publique, en quoi ils ressemblent aux établissements pablics, en quoi ils en diffèrent et comment ils peuvent être créés. Nous avons aussi indiqué l'ensemble des règles qui constituent leur régime commun, réserve faite des dispositions particulières résultant de la législation spéciale et des statuts propres à chtcan d'eux. Nous n'avons plus à revenir sur ces notions générales. Mais il nous reste, dans le présent chapitre, à mentionner les nombreux établissements qui, grâce à leur caractère d'Intérêt général, ont obtenu la reconnaissance d*ulilité publique ; à faire connaître ceux qui, à raison de leur exceptionnelle importance, ont été dotés par la loi d*une réglementation distincte ; et à étudier les règles propres à chaque groupe qui dérivent de cette législation spéciale.
Les établissements d'utilité publique présentent une extrême diversité, conséquence de la variété même des besoins ou des intérêts auxquel ils ont pour mission de pourvoir. Parmi ces éta-
lois, 18S2, ?, p. 212. Projet décr., sect. Int., du 2 décembre 1893 pour an legs à Tordre des avocats de Tours. Pour les chambres de notaires, avis du C. d'E., 2 décembre 1881, D. 82,3,23: « Considérant que les établisffmenls publics n'ont été investis de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée. . .que le droit de re<^voir et de distribuer des secours aux pauvres ne rentre pas dans les attributions légales des chambres des notaires... En ce qui concerne le legs fait à lacbambre des notaires: Considérant que rien ne s'oppose à ce que la chambre des notaires soit autorisée à accepter les différents objets qui lui ont été ligués...en ce qui concerne la disposition relative à des secours à distriboer à des familles malheureuses; Considérant que l'Administration de l'assistance publique à Paris a seule mission pour accepter les dons et legs au proiit des pauvres. . . »