‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 429 sur 511 · SOCIÉTÉS SAVANTES * 57Î · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS SAVANTES * 57Î

blissements, il en est dont le rayon d'action s'étend à Tensemble du territoire, d'autres qui ont un caractère purement régional ou local. Sans nous arrêtera cette distinction, dont il devra être tenu compte pour chacun, nous diviserons les établissements d'utilité publique, comme nous avons fait des établissements publics, en les groupant dans les cinq catégories suivantes : 1^ établissements scientifiques et d enseignement ; 2'> établissements religieux; 30 établissements d'assistance; 4<^ établissements de prévoyance; 5^" établissements d'utilité publique divers, ne rentrant pas dans les catégories précédentes.

KTABLISSEMKNTS SCIENTIFIQUES ET d'kNSRIGNEMENT

2470. Sociétés savantes, littéraires, artistiques. i47I. Etablissements libres (T enseignement supérieur,

2i70. Il serait difficile et sans intérêt de donner la nomenclature de ces établissements, dont le nombre est susceptible de varier sans cesse par suite d'autorisations nouvelles ou d'extinctions. Si Ton se reporte aux statistiques officielles, on y trouvera une foule d'œuvres très diverses. Ce sont des sociétés savantes, se rattachant par leur objet aux diverses branches de l'activité intellectuelle, sciences proprement dites, belles-lettres ou beauxarts; sociétés d*histoire, de géographie, de médecine, d'économie politique ou sociale, de statistique; associations pour l'oncouragemcntdes études ou la diffusion de renseignement, empruntant les noms les plus divers, tels que celui d'académie, d'union ou de ligue, comme la Ligne de lenseignemeat par exemple; les unes exerçant leur action sur toute la France, parfois même au delà, cofom^Y Alliance francahe pour la propagation de la langue nationale; les autres dont le domaine est limité à une région, à un département ou à une ville. Le régime de ces établissements est en général déterminé par les dispositions de leurs statuts, approuvés par le décret d'institution, et par la législation commune à tous les établissements d'utilité publique.

Page 1