‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 430 sur 511 · ÉTABLISSEMENTS LIBRES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS LIBRES

21i71. Les établissements libres d'enseignement supérieur font au contraire Tobjet d'une législation spéciale. La loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de renseignement supérieur a permis aax particuliers et aux associations de créer, dans des conditions déterminées, des établissements d'enseignement supérieur. L'article 11 portait que les établissements fondés ou les associations formées en vertu de cette loi pourraient sur leur demande être déclarés établissements d'utilité publique. Un décret délibéré en assemblée générale du Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de rinstruction publique,suffisait à feur conférer cette qualité. Mais, par une dérogation singulière au droit commua, la déclaration d'utiHté publique résultant du décret ne pouvait être révoquée que par une loi. La loi du 18 mars 1880, également relative à la liberté de renseignement supérieur^ a fait disparaître cotte anomalie en revenant à une application plus régulière du principe de la séparation des pouvoirs. L'article 9 abroge expressément larticle 11 de la loi du 12 juillet 1875, et larticle 7 dispose qu'aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur, ne peut être reconnu d'utilité publique qu'en vertu d'une loi. Bien que ces textes ne s'expliquent pas au sujet du droit de révocation, il n'est pas douteux que l'autorité chargée de conférer la personnalité civile est aussi seule compétente pour la retirer. Cette interprétation, conforme aux principes du droit, est confirmée par les discussions préparatoires de la loi et par ce passage du rapport fait au nom de la commission à la Chambre des députés: « Désormais la concession et la révocation seront prononcées par la même autorité souveraine. »

La loi du 12 juillet 1875 renfermait deux autres dispositions qui ont été également abrogées par la loi du 18 mars 1880. Par la première, les établissements libres d'enseignement supérieur qui réunissaient trois facultés étaient autorisés à prendre le nom d'universités libres (art. 5 | 2). Cette disposition, qui n'avait pas été admise sans protestations, a été abolie par l'article 9 de la loi du 18 mars 1880, et farticle 4interdit au contraire aux établissements libres de prendre le titre d'universités, aujourd'hui réservé

iVenseignement supérieur 573

par la loi du 10 juillet 1896 aux seuls établissements de TËtat. D'autre part, l'article 14 de la loi de 1875, en permettant aui élèves des facultés libres de passer leurs examens devant les facultés de TEtat, en vue de Tobtention des diplômes que TEtat seul a le droit de délivrer, avait organisé des jurys mixtes, formés de membres empruntés aux deux ordres d'établissements, publics et libres. Ces jurys ont été également supprimés par la loi du 18 mars 1880 (art. 9), et l'article 1®' dispose que (c les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de TEtat [n» 765] ».

Nous ne considérons pas au contraire comme abrogées les dis» positions de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1875, aux termes duquel les oppositions faites à l'ouverture d'un établissement sont jugées par les tribunaux civils. Par cette dérogation aux règles ordinaires de compétence, le législateur de 1875 s'était proposé de soustraire renseignement libre aux juridictions universitaires, et avait pensé lui donner des garanties spéciales en attribuant compétence aux tribunaux. C'est pour les mêmes raisons que la suspension ou la fermeture des établissements libres ne pouvait être prononcée que par l'autorité judiciaire (art. 17- 19). A la vérité, la loi du 27 février 1880 sur le conseil supérieur de V instruction publique et les conseils académiques porte, dans son article 11, que « le conseil académique est saisi des a£Faîres contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre », et (c qu'il prononce, sauf recours au conseil supérieur,les décisions et les peines à appliquer ». De plus l'article 16 abroge « les dispositions contraires à la présente loi ». Il y a donc une véritable antinomie entre l'article 20 de la loi du 12 juillet 1875 et l'article 11 de la loi du 27 février 1880. Mais en labsence de toute indication contraire, on ne doit pas présumer que la loi de 1880, par une formule aussi générale, ait entendu retirer aux établissements .libres d'enseignement supérieur le bénéfice de la compétence judiciaire. On peut remarquer encore que dans l'énumération que fait l'article 9 de la loi du 18 mars 1880 des articles abrogés de la loi de 1875^ l'article 20 ne ligure pas. La loi du 10 juillet 1896 sur la constir

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