‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 431 sur 511 · EXTINCTION ET DÉVOLUTION DES BIENS · texte numérisé non relu

EXTINCTION ET DÉVOLUTION DES BIENS

tution des universités q\x\ a transféré aux conseils de TuDiversité le jugement des affaires contentieuses relatives à renseignement supérieur public est restée étrangère à renseignement libre, dom le contentieux continue à être régi par les dispositions antérieures et notamment par l'article 20 de la loi du 12 juillet 1875.

L*article 12 de cette même loi du 12 juillet 1875, qui n'a pas éié modifié par la loi du 18 mars 1880, contient,pour le cas d'extinction d'un établissement libre d'enseignement supérieur reconnu» des dispositions dérogeant aux principes généraux du droit. Il diâtingue entre les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort et les biens acquis à titre onéreux. Pour les premiers, il consacre un droit de retour légal au profit des donateurs ou des successeurs des donateurs et testateuis, semblable à celui que Tarticle 7 de la loi du 24 mai 1825 avait établi au cas d'extinction d*une communauté religieuse de femmes. Pour les biens acquis à titre onéreux, il permet aux membres de l'association constituée en vue de la création d'un établissement libre d'en régler la dévolution par une clause des statuts. Ce n'est qu'à défaut do successeurs, s il s'agit de biens donnés ou légués, et de clause statutaire, s'il s'agit de biens acquis à tiire onéreux, que l'Etat est appelé à recueillir les biens vacants et tombés en déshérence, conformément aux articles 539 et 713 du Code civil. Dans ce cas même et par dérogation à ces texte.'. l'Etat est tenu de faire emploi des biens pour les besoins de l'enseignement supérieur. L'alt'cclation à leur donner sera déterminée par'un décret rendu en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. Ou pourrait encore soutenir que ces dispositions ont été implicitement abrogées par la loi du le' juillet 1901, dont l'article 9 édicté des règles différentes au sujet de la dévolution des biens des associations et dont l'articie 21 abroge <( généralement toutes dispositions contraires ». Nou^ ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Les abrogations tacites ne doivent pas élre trop facilement présumées, il est vraisemblable que le législateur n'a pasentendu, par une formule générale, déroger aux dispositions particulières résultant d'une législation antérieure. En réglant la dévolution des biens des associations, doui

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