DISTINCTION DES ASSOCIATIONS ET DES CONGHÉGATIONS
aux bonnes mœurs (art. 3). Comme toutes les autres, les associations religieuses peuvent donc se former sans déclaration. Si elles veulent acquérir la capacité juridique accordée par l'article 6 aux associations déclarées, elles doivent être rendues publiques par les soins des fondateurs. Rien ne s'oppose même à ce qu'elles soient reconnues d'utilité publique dans les conditions prescrites par l'article 10, par décret rendu en forme de règlement d'administration publique. Ces établissements, institués eo vue de pourvoir à des intérêts religieux, pourront se rattacher par leur objet à l'un des cultes reconnus. Mais demeurant en dehors de l'organisation administrative, ils se distingueront toujours des établissements publics de même ordre. Si d'ailleurs les établissements non congréganistes à but exclusivemeiit religieux sont assez rares, il existe au contraire d'assez nombreuses associations qui unissent une œuvre charitable à un caractère religieux ou confessionnel.
Les simples associations religieuses ne devront pas être confondues avec les congrégations. Les premières sont soumises au régime général des associations. Les secondes font lobjct d'uue législation spéciale. Tandis que les unes se forment librement et peuvent être reconnues d'utilité publique par décret, les autres ne peuvent être créées qu'en vertu d'une loi. Fondées sans autorisation, les congrégations religieuses sont illicites, et les fondateurs ou même les membres s'exposent à des pénalités sé?ères. Leur fonctionnement, leur capacité, leur dissolution, la liquidation de leurs biens, sont assujettis à des règles exceptionnelles. Or si la loi a défini l'association, elle a évité de définir la congrégation. Au cours de la discussion de la loi do 1901, diverses formules avaient été proposées. L'une faisait entrer dans la définition deux caractères essentiels, la profession des vœux solennels et la vie en commun. Elle fut écartée sur cette observation très juste qu'il était difficile et dangereux de prévoir toutes les hypothèses par une formule abstraite, et qu'il appartenait aux tribunaux de relever et d'apprécier les circonstances do fait qui permettent, en présence d'une espèce déterminée, de discerner là simple association de la congrégation religieuse. L'existence de la