ANCIENNES ORDONNANCES SUR LES CONGRÉGATIONS
congrégation résultera donc d'un ensemble de circonstances, parmi lesquelles le renoncement au monde, la profession de vœux, Tabdication de la personnalité, l'absorption de l'individu dans la collectivité, la vie en commun dans le même établissement, et l'asservissement à une règle commune sont les principaux éléments, mais non les seuls, dont devra tenir compte Tautorité chargée de procéder à cette détermination ^
2473. La situation des congrégations religieuses est aujourd'hui réglée par la loi du i^^ juillet 1901 sur le contrat d'association, et il pourrait paraître inutile de remonter au delà, si cette loi ne devait être considérée elle-même comme la résultante, sinon comme la conclusion dernière d'une longue évolution qui s est déroulée avec une inflexible logique.
De tout temps les pouvoirs publics ont exercé un contrôle sévère sur la formation et le fonctionnement des congrégations religieuses. Sous l'ancien régime, de nombreuses ordonnances avaient interdit la fondation des communautés religieuses sans une permission expresse du roi, donnée après enquête et dans les formes les plus solennelles. La prohibition, déjà formulée par l'édit du 21 novembre 1629 et la déclaration du 27 juin 1659, est encore reproduite dans les édits du 10 décembre 1666 et du 25 août 1749, « qui renouvellent toutes les dispositions des lois précédentes ». Ces ordonnances s'efforcent également de limiter l'extension des biens de main morte, en soumettant à une autorisation royale les acquisitions de biens. Toutes ces mesures ne parviennent pas d'ailleurs à arrêter le développement des congrégations qui, au moment de la Révolution, couvrent le territoire de leurs établissements et de leurs domaines.
L'Assemblée Constituante crut faire œuvre de liberté et d'intérêt public en prohibant les vœux et les ordres monastiques. Par la loi du 13 février 1790, elle déclare : a La loi constitutionnelle ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels; les
«Lyoo, 12 juin 1902, D. 1902,9,264; Limoges, 26 mars 1903,0.1903.2,393; Cass. crim., 1*' août 1903, D. 1904, 1 .350 ; S. 1904. 1,540; 29 avril 1904. D. 1904, 1,377; S«.1904, 1,542, et arrêts cités infrà, n»2489.