LOIS DU 2 JANVIER 1817 ET DU 24 MAI
1901), et les Sulpiciens. Enfin le décret du 18 février 1809 apporte à la règle une exception plus large, en autorisant les congrégations hospitalières de femmes, à charge de faire approuver leurs statuts avant le 1*' janvier 1810.
En vue de régler la capacité juridique des établissements relifjfieuxy la loi du 2 janvier 1817 vint leur permettre d'accepter, avec l'autorisation du roi, les libéralités faites à leur profit, et d'acquérir, avec la même autorisation, des biens immeubles et des rentes. Comme le texte visait les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi, il fallait en conclure que désormais les congrégations, pour jouir de la capacité prévue, devaient être autorisées par le pouvoir législatif. M^is des difficultés s'étant élevées sur Tinterprétalion de cette formule, où les congrégations n'étaient pas nominativement désignées, il parut nécessaire de déterminer à nouveau les conditions dans lesquelles ces établissements pourraient être créés. La loi du 24 mai 1825 se proposa de régler la situation. Relative aux seules communautés de femmes, elle laissait subsister à l'égard des congrégations d'hommes les règles prohibitives de la législation antérieure. Dans la discussion, il fut déclaré à diverses reprises qu'en vertu des lois de 1790- 17112 et du décret du 3 messidor an XIl dont l'abrogation n'avait jamais été prononcée, comme aussi de la loi du 2 janvier 1817, ces congrégations demeuraient prohibées en principe et ne pouvaient se former que par autorisation législative spéciale. Quant aux congrégations de femmes, la loi du 2i mai 1825 formula la distinction suivante : les communautés existant en fait avant le i<^r janvier 1825 pourraient être autorisées par le pouvoir exécutif; pour les autres, on revenait à l'ancienne règle, un acte législatif demeurait nécessaire. Plus tard, l'exception fut encore considérablement élargie. Pour faciliter la reconnaissance d'un grand nombre de communautés de femmes qui s'étaient formées en vue de l'assistance des malades pauvres et de l'éducation de la jeunesse, le décret-loi du 31 janvier 1852 substitua l'autorisation par décret à l'autorisation législative dans un grand nombre de cas, celui par exemple où la congrégation déclarait adopter des statuts déjà vérifiés et approuvés, ou encore quand l'existence
580 DÉCRETS DU 29 MAHS 1880
de la communauté antérieurement à 1825 était attestée par Yévêque diocésain.
Malgré les lois prohibitives, les congrégations d*hommeset de femmes s'étaient multipliées à l'abri de la tolérance des gouvernements, visant surtout à s'emparer de l'enseignement. Dans le projet qui est devenu la loi du 18 mars 1880 sur la liberté d^ Veyiseigncment supérieur, le gouvernement avait inséré un article 7 ainsi conçu : «r Nul n'est admis à diriger un établissement public ou privé de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. » Votée par la Chambre des députés, cette disposition fut rejelée par le Sénat, bien que le président du conseil eût déclaré « que si la loi n'était pas votée, le pouvoir exécutif serait mis en demeure d'appliquer des lois beaucoup plus dures ». Aussitôt après, la Chambre des députés adoptait en effet un ordre du jour invitant le gouvernement à appliquer les lois relatives aux congrégations religieuses non autorisées. En conséquence, furent rendus les deux décrets du 29 mars 1880, dont l'un prononçait la dissolution de « l'agrégation ou association non autorisée dite de Jésus »; dont le second enjoignait aux autres associations non autorisées de faire dans le délai de trois mois les diligences nécessaires à l'effet d'obtenir l'approbation de leurs statuts et la reconnaissance légale de leurs établissements. Ces décrets furent confirmés par un ordre du jour par et simple adopté par les deux Chambres. Aucune demande d autorisation n'ayant été formée dans le délai, le gouvernement fît procéder à la dissolution des congrégations non autorisées d'hommes par des arrêtés préfectoraux. Devant les résistanc^-s opposées, il fallut recourir à des mesures de rigueur, dont l'exécution provoqua de violentes protestations, mais dont la légalité n'était pas sérieusement discutable. Vainement les congrégations s'efforçaient de soutenir que leur existence de fait, consacrée par une longue possession et le silence des pouvoirs publics, n'était contraire à aucune loi. En présence d'un corps de législation aussi imposant que décisif, une telle affirmation n'était pas ad> missible. Vainement on pi étendait que l'expulsion des religieux