‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 437 sur 511 · CONGRÉGATIONS AUTORISÉES AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS AUTORISÉES AVANT LA LOI DE

et la fermeture des locaux constituaient des atteintes à la liberté individuelle et au droit de propriété dont la connaissance relevait de l'autorité judiciaire. Le Tribunal des conflits, tout en écartant la théorie de l'acte de gouvernement, décidait que les arrêtés de dissolution, rendus comme les décrets eux-mêmes, pour Tapplication des lois de 1790, 1792, de germinal an X et messidor an XII, étaient des actes administratifs, et par suite échappaient à l'appréciation des tribunaux judiciaires, en raison du principe de la séparation des autorités. En outre les fonctionnaires chargés d'assurer l'exécution, se bornant à accomplir des actes de leur fonction, les tribunaux judiciaires étaient également incompétents pour connaître des poursuites ou actions à fin d'indemnité dirigées contre ces agents ou les auxiliaires requis de leur prêter leur concours. Ces principes ont été consacrés par de nombreux arrêts du Tribunal des conflits ^.

2474. Sous la législation antérieure à 1901, la prohibition demeurait la règle. Mais par suite des exceptions apportées nu principe, il fallait distinguer entre les congrégations autorisées et les congrégations non autorisées. Les premières comprenaient un petit nombre de congrégations d'hommes, celles dont la création avait été autorisée par une loi^ et celles qui avaient pu, comme les Lazaristes ou les Frères des Écoles chrétiennes, être autorisées par décret avant la loi du 2 janvier 1817, en vertu du décret du 3 messidor an XII. Elles comprenaient aussi un grand nombre de congrégations de femmes, par suite des exceptions plus larges faites au principe en faveur de ces établissements. On devait en effet considérer comme légalement reconnues : i^ les communautés de femmes qui, à toute époque, avaient été autorisées par une loi spéciale; 2^ celles qui, avant la loi du 2 janvier 1817, avaient été approuvées par acte du pouvoir exécutif ; 3» toutes celles enfin qui, par application de la loi du 24 mai 1825 et du décret-loi du 31 janvier 1852, avaient été autorisées par ordonnance ou par décret.

t Trib. conflits, 4 et 5 nov. 1880. D. 80, 3,121 ; 13, 17 et 20 nov. 18R0, D. 80, 3,131 ; 19 février, 5. 12 et 19 mars 1881, D. 81, 3,90; 7 mai 1881, D. 82. 5,109; — Paris, 20janv. 1881, D. 83,1,212.

582 RÉGIME ANTÉRIEVR

Régulièrement autorisées, toutes ces congrégations étaient investies de la personnalité civile, capables d'ester en justice, de posséder, d'acquérir à titre onéreux, de recevoir à titre gratuit Seulement, en vue de prévenir les dangers politiques et économiques d'un développement exagéré, certaines restrictions étaient apportées à leur capacité juridique et la plupart des actes de leur vie civile étaient soumis au contrôle et à l'approbation du gouvernement. Il en était ainsi non seulement de l'acceptation des dons et legs^ pour laquelle l'autorisation du pouvoir central était requise, en conformité des articles 910 et 937 du Code civil, mais encore des actes d'acquisition ou d'aliénation qui devaient être également autorisés par décret spécial (L. 2 janv. 1817, art 1-3 ; ord. 2 avril 1817 ; L. 24 mai 1825, art. 4 ; ord. 14 janv. 1831, art. 2). En outre la loi du 24 mai 1825, en réglant la situation des congrégations religieuses des femmes, avait subordonné leur capacité de recevoir à diverses limitations. Aux termes de l'article 4, elles ne peuvent recueillir par donation ou testament qu'à titre particulier seulement. Toute libéralité universelle ou à titre universel est donc nulle, qu'elle soit faite directement ou indirectement, déguisée sous la forme d'un contrat à titre on<> reux ou faite par personne interposée. Uarticle 5 instituait une quotité disponible spéciale en déclarant que les religieuses ne pouvaient disposer soit en faveur de la communauté , soit au proCt d'un de ses membres, au delà du quart de leurs biens, à moins que le don ou le legs ne fût inférieur à 10.000 fr., ou i moins que le gratifié ne fut héritier en ligne directe de la donatrice ou delà testatrice. L'ordonnance du 14 janvier 1831 avait également décidé que le gouvernement n'autoriserait pas l'acceptation des donations faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit au profit du donateur (art. 1). Enfin, dans son article 7, la loi du 24 mai 1825, au cas d'extinction d'une communauté de femmes, avait soumis à un régime exceptionnel la dévolution des biens. Par dérogation aux articles 529 et 713 du Code civil, les biens acquis à titre gratuit font retour aux donateurs ou à leurs héritiers ainsi qu'à ceux des testateurs. Les biens qui ne font pas retour ou qui ont été acquis

à titre onéreux, sont attribués non pas à l'Etat^ mais par moitié aux établissements ecclésiastiques et aux hospices du département. D'ailleurs ces attributions, au cas où l'extinction résulte du retrait d'autorisation, n'ont lieu qu'après prélèvement d'une pension alimentaire au profit des membres de la congrégation dissoute.

2475. Quant aux congrégations non autorisées^ sans distinguer entre les communautés d'hommes et celles de femmes^ elles n'avaient pas l'existence légale. Elles formaient des associations prohibées, illicites, dont Texistence de fait ne reposait que sur la tolérance des pouvoirs publics et dont la dissolution était par suite à la discrétion du gouvernement. On s'est efforcé, surtout à la suite des décrets de 1880, d'obscurcir ces notions élémentaires. On a prétendu que la formation de ces associations n'était interdite par aucun texte de notre législation moderne ; que les lois de 1790 et 1792 n'avaient eu pour objet que de refuser la personnalité civile aux communautés, mais non de proscrire la vie en commun des religieux; que ces dispositions, comme celles du décret du 3 messidor an XII, avaient d'ailleurs été abrogées par les articles 291 et suivants du Gode pénal qui visaient toutes les associations, même les congrégations religieuses, et dispensaientd autorisation celles dontles membres étaientdomiciliés sous le même toit. On ajoutait que les chartes de 1811 et de 1830 ont implicitement conféré aux congrégations le droit de vivre, puisque, en proclamant la liberté religieuse, elles consacrent le droit pour chacun d'observer librement les règles de sa religion ; qu*enfîn un grand nombre de lois, telles que les lois sur renseignement etle recrutement, comme aussi les lois fiscales du 28 décembre 1880 (art. >i), du 29 décembre 1884 (art. 9), du 16 avril 1895 (art. 3), qui ont assujetti les congrégations, môme non autorisées, à des taxes spéciales, ont formellement admis l'existence de ces congrégations, puisqu'elles les mentionnent et leur reconnaissent même des droits et des obligations. Une telle interprétation tendait à fausser la véritable portée des textes. En réalité les lois de 1790,de 1792 et le décret de messidor an XII n'ont

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