‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 438 sur 511 · RÉGIME LÉGAL DES CONGRÉGATIONS · texte numérisé non relu

RÉGIME LÉGAL DES CONGRÉGATIONS

jamais été abrogés ni par désuétude, car notre droit n'admet pas l'abrogation tacite ; ni par les constitutions qui ont consacré la liberté religieuse, laquelle n'est liée d'aucune façon à l'existenoe d'institutions étrangères à la hiérarchie de l'Eglise; ni par les lois qui ont réglementé le droit d*assoeiation, car elles ont entenda maintenir les dispositions spéciales aux congrégations religieuses; ni par celles qui, en créant des impôts à la charge des congrégations, n'ont pas cru pouvoir y assujettir les établissements régulièrement autorisés et en dispenser les communautés illégalement formées. Par suite, le gouvernement n'a jamais cesséd être investi du droit de dissoudre les congrégations illicites, droit qu il a toujours revendiqué et dont il a plus d'une fois usé. même avant les décrets de 1880. On a même soutenu qu'il pouvait, biea que la question fût discutée, user du droit que lui conférait l'article 6 du décret du 3 messidor an XII, pour exercer des poursuites contre les membres de ces congrégations, en verla des articles 291 et suivants du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834 *.

Au point de vue civil, les congrégations non autorisées étaient frappées d'une incapacité absolue. Dépourvues de personnalité, sans capacité juridique, elles ne pouvaient ni posséder, ni recevoir directement, en tant que congrégations; niai> en outre il ne leur était pas permis de se sous traire à cette incapacité par des procédés détournés. On devait considérer comme nuls et frauduleux les actes par lesquels elles tentaient de se dissimuler sous le nom et la forme de sociétés civiles ou commerciales. Etaient également nulles toutes acquisitions à titre onéreux faites par un membre de la congrégation, soit au nom de celle-ci, soit même en son nom propre, quand il

* Paris, 6 mars 1900 : « Considérant que le décret du 3 messidor an XH a coufiéau gouvernement le double pouroir de dissolution et de poursuit**: que les art. 291 et S92 du Code pénal ont donné à ce décret la sanction qu'il fallait jusque-là demander à la législation antérieure; que ces art n'ont pas créé un droit spécial exceptionnel en faveur des congrégatioDS religieuses; qu'ils ne couvrent d'aucune immunité les associations permanentes qui pourraient être d'autant plus périlleuses pour l'ordre social qae leurs membres vivent en commun sous une direction unique et at>solae. •

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