AVANT LA LOI DE
était établi que le véritable acquéreur était Tassociation. La même nullité s'appliquait à toutes les libéralités faites en faveur de la congrégation, soit par disposition directe, soit par fidéicommis ou par par personne interposée, en vertu de Tarticle 911 du Code civil, quand il était prouvé que le véritable bénéficiaire était la collectivité. Cette nullité ne pouvait même pas être couverte par une autorisation administrative d'accepter, ou par la reconnaissance postérieure de rétablissement. Enfin la congrégation ne poy vait pas plaider en justice, soit en demandant, soit en défendant, par l'entremise de son directeur ou supérieur. Mais si les actes passés au nom et au profit de la congrégation étaient affectés de nullité, celle-ci ne pouvait au contraire arguer de son incapacité pour se soustraire aux engagements dont elle aurait été tenue à Tégard de ses membres ou à Tégard des tiers qui auraient contracté de bonne foi avec elle ou avec ses représentants.
Parmi les congrégations religieuses non régulièrement autorisées, certaines se trouvaient dans une situation spéciale. Elles avaient obtenu, en vertu d'ordonnances ou de décrets, leur reconnaissance à titre d'associations religieuses ou d'établissements voués à renseignement.il n'est pas douteux que ces ordonnancesou décrets n'ont pas pu suppléer à la loi indispensable pour leur conférer l'existence légale à titre de congrégations. Mais on a soutenu que cette pratique administrative avait été régularisée par une ratification législative. Outre l'article 36 de l'ordonnance du ^ février 1816 d'après lequel ce toute association religieuse et charitable pourra être admise à fournir des maîtres aux communes, pourvu que l'association soit autorisée », on a invoqué la loi du 15 mars 1850 sur renseignement, dont l'article 31 dis-, pose que les écoles primaires communales peuvent être dirigées par des instituteurs ou institutrices appartenant à des associations religieuses ou charitables autorisées par la loi ou reconnues dC utilité publique et dont l'article 79 reproduit les mêmes expressions en accordant la dispense du service militaire aux membres et novices des dites congrégations. La loi du 7 juillet 1872 sur le recrutement s'exprimait de la mémo manière (art. 20 n^ 5.) La loi du 15 juillet 1889 emploie les mêmes termes