CONGRÉGATIONS RECONNUES MAIS NON AUTORISÉES
pour accorder la dispense à titre conditionnel aui «c novices et membres des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues d'utilité publique qui prennent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les écoles françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le gouvernement » (art. 23 n<» i). En réalité ces textes, dont les dispositions ont eu pour objet de pourvoir au& besoins de l'enseignement à certaines époques, en concédant à titre individuel le droit d'enseigner aux membres de diverses associations religieuses et en leur attribuant en compensation quelques immunités, n'ont jamais enteDda régler, même indirectement, la situation légale des congrégations non autorisées, ni consacrer leur existence en France au mépris des lois organiques de la matière. Suivant les termes de Tarrét de Cassation du 3 juin 1861, rendu sur les conclusions conformes du procureur général Dupin, ces autorisations «ont eu seulement pour effet de régulariser la situation des congrégations au point de vue de la police des associations' )). Elles leur ont permis de constituer des associations licites, en règle avec les lois pénales, mais non des congrégations autorisées ^.
2476. La loi du i^^ juillet 1901 n'a guère fait, sur presque tous les points, que confirmer la législation antérieure. Elle a repris tout d'abord la distinction traditionnelle entre les congrégations religieuses et les associations ordinaires. Tandis qu'elle fixe dans
«Cass. civ., 3 juin 1861, D. 61,1,218; At. du G. d'Etat, 16 juin mi. D. 82.3,21.
* Plus récemment, le Conseil d'Etat, consulté par le gouvernement, a rendu, à la date du IG janvier 1901, l'avis suivant : « L'article 31 de Ului du 15 mars 1850, en accordant aux supérieurs des associations religieuses reconnues comme établissements d'utilité publique le droit de présentation aux emplois d'instituteurs communaux n'a nullement dérogé aux principes qui régissent les congrégations ; les associations en question ne saoraifct invoquer les décrets ou ordonnances qui, postérieurement à la date da
janvier 1817, les ont admises k jouir des droits accordés par les lois aux associations vouées à l'enseignement, ou même les ont explicitement reconnues comme établissements d'utilité publique, pour soutenir qu'elles ont été constituées de ce fait en congrégations autorisées; un décret renda à cette époque ne pouvait, en effet, reconnaître valablement des associations qui, à raison de leur nature et de la qualité des personnes qui les composent, sont régies par des lois spéciales. »
LOI DU 1er JUILLET 1901 587
les deux premiers titres le droit commun des associatious, elle consacre un titre troisième à établir le régime spécial des congrégations. En ce qui concerne ces dernières» elle reproduit à nouveau la rtl^gle prohibitive contenue dans les lois de 1790, 1792 et dans le décret du 3 messidor an XII. Au principe il n'est fait d'exception qu'en faveur des congrégations qui seraient, conformément à la règle posée par la loi du 2 janvier 1817, autorisées par le pouvoir législatif. Mais son objet principal a été de mettre fin au régime de complaisance grâce auquel se sont développées les congrégations non autorisées. Tranchant souverainement la question obstinément discutée de savoir si les congrégations non autorisées peuvent subsister en fait, elle les déclare illicites et en prononce la suppression sous des sanctions rigoureuses.
Parmi ces dispositions, les unes ont un caractère permanent et définitif : ce sont celles qui concernent Tautorisation des congrégations à l'avenir (art. 13), organisent le contrôle du gouvernement (art. 15), prononcent l'interdiction d'enseigner pour les membres des congrégations non autorisées (art. 14), établissent des sanctions d'ordre civil et d'ordre pénal (art. 16, 17 et 19). Les autres ont un caractère transitoire et sont destinées à assurer la dissolution des congrégations existantes et la liquidation de leurs biens (art. 18). Ce ne sont pas ces dernières qui ont donné lieu aux moindres difficultés. Les opérations de dissolution et de liquidation ont soulevé une foule de questions d'ordre civil ou pénal, dont les tribunaux sont encore actuellement saisis. Diverses dispositions sont venues modifier ou compléter la loi du !«' juillet 1901. Telles sont : la loi du 4 décembre 1902 dont le texte a été incorporé à l'article 16; et la loi du 17 juillet 1903 qui a été annexée à l'article 18 | 3. Enfin, en exécution de l'article 20, ont été rendus deux règlements d'administration publique à la date du 16 août 1901 : le premier, pour l'application de la loi de 1901 en général, avec un titre spécialement relatif aux congrégations; le second, pour l'application de l'article 18 § 14, concernant la liquidation des congrégations non autorisées et les allocations à attribuer à leurs membres. Il convient de mentionner également Tarrôté ministériel du 1^ juillet 1901,